Tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, 1er avril 2015
Un prévenu, gérant d'entreprise, et sa société étaient poursuivis pour traite des êtres humains à l'égard d'un travailleur marocain, occupation de main d'œuvre en séjour illégal et diverses infractions de droit pénal social visant également plusieurs autres travailleurs étrangers.
Le travailleur avait contacté un centre d'accueil spécialisé qui avait ensuite pris contact avec l'auditorat du travail. Le travailleur sera ensuite entendu à plusieurs reprises par l'inspection sociale. Il était arrivé clandestinement en Belgique en 2003 en provenance du Maroc. Recruté quelques années plus tard par le prévenu dans le quartier du petit château, il a ensuite été exploité pendant plusieurs années par le prévenu dans une plantation agricole. Le travail consistait en la plantation de différents légumes et plantes aromatiques (serres) ainsi que leur traitement avec des produits chimiques sans protection adéquate. Il aurait été amené à travailler 7 jours sur 7 à raison de 12 à 14 heures par jour pour un salaire de 40 euros par jour. Le prévenu lui aurait également promis un meilleur salaire et une régularisation, mais n'aurait jamais tenu ses promesses. Il n'aurait également perçu qu'une partie de la rémunération promise.
Le tribunal a retenu l'ensemble des préventions. En ce qui concerne la traite des êtres humains, il précise d'emblée que la circonstance que la personne concernée est victime d'infractions à la législation sociale ne suffit pas à entraîner ipso facto dans le chef de l'auteur desdites infractions, la commission du délit de traite des êtres humains. Le travailleur a bien été recruté par le prévenu. Le tribunal a ensuite examiné si le recrutement avait été fait dans le but de mettre le travailleur au travail dans des conditions contraires à la dignité humaine. La rémunération payée était largement inférieure à celle due pour ce genre d'activités suivant la législation belge : le prévenu a reconnu payer un forfait de 50 euros par jour peu importe le nombre d'heures prestées, ce qui correspond, pour autant que le nombre d'heures soit d'environ 8 par jour à 75% du barème légal (6 euros au lieu de 8,18 de l'heure). Mais le tribunal relève ensuite qu'il n'est pas du tout établi que la durée du travail n'aurait été « que » de 8 heures. D'autres travailleurs confirment en effet les longues journées de travail (10 heures). Les conditions d'hygiène dans lesquelles les ouvriers devaient travailler étaient très rudimentaires (toilettes dans un état déplorables, impossibilité de se laver correctement les mains, alors pourtant que les ouvriers devaient utiliser des produits à haute toxicité, protections rudimentaires). L'exploitation du travailleur, que le prévenu savait en situation illégale, a dès lors bien eu lieu dans des conditions contraires à la dignité humaine.
Le tribunal a en revanche acquitté la société, celle-ci n'ayant pas eu de volonté ni de conscience autonome et distincte de celle de son gérant unique. Elle ne peut dès lors endosser de responsabilité pénale individuelle propre. Le tribunal ne la déclare également pas responsable civilement de l'amende et des frais prononcés à charge de son gérant, car les actes posés par ce dernier l'ont été de par sa qualité d'organe et non en tant que mandataire ou préposé de cette société.
Le travailleur victime constitué partie civile s’est vu octroyer ex aequo et bono et à titre définitif les arriérés de rémunération d'un montant de 25.000 euros ainsi qu'un dommage moral de 500 euros .
PAG-ASA, qui s'était constitué partie civile s’est vu octroyer 1 euro à titre définitif.
Ce jugement est définitif.