Le tribunal s’est prononcé sur une affaire de traite des êtres humains aux fins d’exploitation économique dont les faits s’étaient déroulés dans une série de restaurants où plusieurs victimes turques avaient été retrouvées.   

Huit prévenus étaient poursuivis dans cette affaire, cinq personnes de nationalité belge (mais d’origine turque) et trois sociétés belges.   

Cinq d’entre eux, dont deux sociétés, étaient poursuivis pour traite des êtres humains au préjudice de seize victimes au total, principalement de nationalité turque. Cinq victimes s’étaient constituées parties civiles. Les poursuites pénales à l’encontre d’une société avaient été abandonnées à la suite de la faillite de celle-ci dans l’intervalle.   

À l’instar des autres prévenus, elle était également poursuivie pour plusieurs infractions au droit pénal social, telles que le non-paiement (dans les délais) des salaires, le défaut de déclaration Dimona, le non-paiement des cotisations de sécurité sociale, etc. Au total, 26 préventions étaient retenues.   

Les faits se sont déroulés dans plusieurs restaurants de Gand entre 2009 et 2020. Il s’agissait d’une entreprise familiale. Les prévenus appartenaient à la même famille. L’affaire a été mise au jour à la suite d’une enquête administrative menée par l’inspection flamande en octobre 2018 dans deux restaurants, qui avait révélé des indices de plusieurs infractions au droit pénal social et d’exploitation économique. Cette enquête avait été ouverte après des signalements répétés à l’inspection sociale flamande, par le principal prévenu lui-même, d’un restaurant concurrent où l’un de ses anciens salariés aurait été employé dans l’illégalité la plus totale. C’est après avoir entendu ledit travailleur, l’une des parties civiles, que l’inspection a initié l’enquête à l’encontre des prévenus.   

Par la suite, l’affaire a été mise à l’instruction par l’auditorat du travail. Des perquisitions ont été effectuées et plusieurs prévenus arrêtés. Une enquête financière a également été menée.  

Les prévenus employaient plusieurs travailleurs turcs dans leurs restaurants. Certains d’entre eux étaient recrutés en Turquie. Un salaire élevé leur était promis. Un autre travailleur s’était vu prêter en Turquie une somme qu’il allait pouvoir rembourser en Belgique grâce à son emploi dans des restaurants. Les prévenus avaient fait la demande de permis uniques pour pouvoir les faire travailler comme cuisiniers dans les restaurants ottomans. D’autres travailleurs séjournaient déjà en Belgique. Certains d’entre eux étaient occupés en qualité de faux indépendants.   

En fin de compte, leur rémunération était bien moins élevée que ce qui leur avait été promis. Ils recevaient 250 euros en liquide par semaine. Ils étaient logés dans des locaux qui n’étaient pas équipés à cet effet, comme un espace de stockage situé au-dessus du restaurant. Il leur était parfois demandé un loyer pour cela, directement déduit de leur salaire. Ils travaillaient de longues journées durant, sans jour de congé. Le principal prévenu avait ouvert un compte bancaire en Belgique pour plusieurs travailleurs, mais il en conservait lui-même le contrôle. Il ressort de l’enquête que des montants avaient été versés sur ces comptes, mais qu’ils avaient ensuite été transférés sur le compte du principal prévenu ou sur celui de son épouse.   

Les prévenus adoptaient une attitude de contrôle très poussée. Deux travailleurs qui n’étaient plus d’accord avec les conditions de travail avaient été conduits de force à l’aéroport par les prévenus pour prendre un vol en direction de la Turquie.   

Un autre travailleur était reparti volontairement en Turquie en raison des conditions de travail. Après son départ, le prévenu l’avait menacé en raison d’une dette impayée. Les prévenus n’hésitaient pas non plus à menacer les travailleurs qui avaient fait des déclarations à l’inspection sociale.   

Le tribunal a estimé que le délai raisonnable avait été dépassé en raison de la pandémie de coronavirus et d’un retard procédural injustifié. Le juge en a tenu compte lors de la détermination de la peine.   

Les prévenus ont également fait valoir que l’enquête n’avait pas été menée de manière objective et ont demandé que plusieurs témoins soient entendus, mais le tribunal n’a pas donné suite à cette requête.   

Seuls le principal prévenu et la cinquième prévenue, une société, ont été condamnés pour traite des êtres humains, et ce à l’égard de cinq victimes. Le tribunal a fondé son jugement sur divers éléments étayés par les déclarations des victimes et d’autres preuves matérielles : les fausses promesses, le faible salaire, les conditions de logement, les conditions de travail, le contrôle du compte bancaire, le faux statut d’indépendant, le retour forcé en Turquie.   

En ce qui concerne les autres victimes, le tribunal a estimé qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves. Les deuxième et huitième prévenus ont été acquittés pour la prévention de traite des êtres humains. En effet, les victimes étaient recrutées par le premier prévenu. Rien n’a permis de démontrer que le deuxième et le huitième prévenus avaient sciemment et volontairement coopéré ou contribué à la traite des êtres humains. Le fait qu’ils étaient tous deux responsables de la gestion du restaurant (cinquième prévenu) ne suffit pas pour affirmer qu’ils ont sciemment et volontairement participé aux faits de traite des êtres humains.   

Les prévenus ont été condamnés pour les autres infractions au droit social, avec quelques acquittements pour des faits spécifiques.   

Le principal prévenu a été condamné à une peine de prison d’un an, assortie d’un sursis de cinq ans, et à une amende de 40.000 euros avec sursis de trois ans. La société s’est vu infliger une amende de 24.000 euros, dont la moitié avec sursis pendant trois ans. Les autres prévenus ont été condamnés à des amendes effectives de 9.600 à 52.800 euros avec sursis partiel.   

Des confiscations spéciales par équivalent ont été prononcées pour des montants compris entre 25.000 et 500.000 euros. Plusieurs véhicules ont également été confisqués. Une partie des confiscations a été attribuée aux parties civiles.  

Sept victimes, cinq de nationalité turque et deux de nationalité syrienne, s’étaient constituées partie civile. La prévention de traite a été retenue au préjudice de quatre d’entre elles. Les victimes ont obtenu une indemnisation allant de 1 à 500 euros à titre de dommage moral et de 75 à 322.882,1 euros à titre de dommage matériel. Myria et PAG-ASA s’étaient également constitués parties civiles et ont obtenu une indemnisation de 2.500 euros.   

Cette décision a fait l’objet d’un appel.