Régularisation humanitaire et médicale
Les autorisations de séjour pour raisons humanitaires et médicales* sont souvent mises dans le même sac. Pourtant, il s’agit de deux procédures très différentes. Elles découlent notamment des obligations internationales liant la Belgique. En principe, c’est le membre du gouvernement compétent pour l’asile et la migration qui dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour la procédure humanitaire. Dans la pratique, c’est l’Office des étrangers (OE) qui décide. L’autorisation de séjour pour raisons médicales est, quant à elle, une forme de protection. Elle découle notamment des obligations internationales liant la Belgique.
*Elles sont désignées comme très souvent dans la pratique, par le terme officieux de régularisation.
Article 9bis : régularisation humanitaire
En principe, il faut introduire une demande de séjour à partir de l’étranger. Si la personne séjourne déjà (irrégulièrement) en Belgique et qu’il lui est impossible ou très difficile de rentrer dans son pays d’origine, elle peut introduire sa demande en Belgique pour circonstances exceptionnelles (maladie, procédures en cours…). La base légale de la démarche est l’article 9bis de la loi sur les étrangers. L’autorisation de séjour pour raisons humanitaires ressort en principe du pouvoir discrétionnaire du Secrétaire d’État à l’asile et à la migration. Dans la pratique, c’est l’Office des étrangers qui décide si un étranger peut ou non séjourner en Belgique.
Article 9ter : régularisation médicale
L’article 9ter de la loi sur les étrangers est la base légale de l’autorisation de séjour pour raisons médicales. Le législateur a fixé différents critères pour ce faire : la gravité de la maladie, la possibilité de recevoir un traitement approprié dans le pays d’origine et l’accès au traitement. L’Office des étrangers décide du sort réservé aux demandes de régularisation médicale.

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