Tribunal correctionnel de Bruxelles, 20 décembre 2024
Dans ce volumineux dossier, 27 prévenus étaient poursuivis au total. Les prévenus - 3 hommes et 24 femmes - étaient originaires du Nigeria, du Ghana, du Togo, de Sierra Leone, du Liberia et de Belgique, plusieurs d’entre eux ayant la nationalité belge, néerlandaise, française, grecque ou italienne. Neuf prévenus — deux hommes et sept femmes — étaient poursuivis pour traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, avec circonstances aggravantes. Outre la traite des êtres humains, les prévenus étaient également poursuivis pour proxénétisme, détention et acquisition d’images d’abus sexuels de mineurs, production et diffusion de contenus à caractère extrêmement pornographique ou violent, faux en écriture et menaces verbales.
Les faits se sont déroulés dans le milieu de la prostitution bruxellois, dans le quartier de la gare du Nord, entre 2017 et 2023. La PJF effectue souvent des contrôles dans ce quartier afin d’identifier les nouvelles jeunes femmes arrivées et d’éviter qu’elles ne soient victimes de traite et d’exploitation sexuelle. Dans le cadre de ces contrôles, la police a pu constater, surtout depuis la crise du COVID-19, une augmentation du nombre de femmes nigérianes provenant d’Italie et de France. Les femmes, souvent en possession de documents d’identité (provisoires) italiens et français, étaient employées dans des bars et des vitrines. Ces femmes faisaient souvent des allers-retours entre l’Italie et la Belgique et séjournaient brièvement en Belgique pour se prostituer. La police a également remarqué que ce n’étaient pas les exploitantes contractuelles qui étaient postées en vitrines, mais les nouvelles filles, sans contrat de location ou en possession de faux contrats.
L’enquête a révélé que les principaux prévenus masculins faisaient venir les nouvelles filles en Belgique et leur attribuaient une place dans une vitrine. Les vitrines étaient utilisées par les exploitantes contractuelles qui les louaient aux propriétaires des locaux et les sous-louaient via le système Yemeshe à des loyers excessivement élevés. Les exploitantes contractuelles avaient le contrôle des vitrines et se chargeaient du paiement du loyer aux propriétaires des locaux. L’information que recevaient les jeunes femmes était qu’elles devaient être de nationalité belge pour pouvoir louer les vitrines. Seules les femmes ghanéennes et nigérianes plus âgées qui avaient la nationalité belge pouvaient donc prétendument louer les vitrines directement aux propriétaires, ce qui leur conférait le monopole de la location des vitrines.
Le système Yemeshe impliquait que les filles devaient céder au moins la moitié de leurs gains. Elles payaient des loyers particulièrement élevés, souvent supérieurs à 1.000 euros par semaine (un jour de week-end coûtait plus cher qu’un jour de semaine) aux exploitantes, ce qui revenait à des montants de 4.000 et 6.000 euros par mois. La plupart des vitrines étaient occupées par deux femmes, une pendant la journée et une pendant la nuit, ce qui permettait aux exploitantes d’encaisser deux fois plus d’argent. Ces loyers élevés mettaient les filles sous pression. Les mauvais jours, la majeure partie de leurs revenus allait aux exploitantes. Elles se sentaient également obligées de recevoir des clients « douteux », afin de pouvoir payer ces sommes élevées. Si une fille ne payait pas ou ne donnait pas satisfaction aux exploitantes, elle était mise à la rue et remplacée par une autre fille. Elle était alors discréditée au sein de la communauté et ne pouvait plus travailler nulle part.
Les prévenues, surnommées notamment « Mama Yemeshe » et « Mama Ghana », surveillaient leurs vitrines et étaient régulièrement présentes pour contrôler les filles. Elles n’hésitaient pas à recourir aux menaces et violences. Ainsi, lorsqu’une jeune fille avait décidé, à un moment donné, de louer directement auprès d’un propriétaire, l’une des prévenues l’avait menacée de lui faire jeter un sort vaudou et même de faire assassiner son fils au Nigeria. Elle enverrait quelqu’un pour détruire la vitrine et tabasser la fille. Pour appuyer ses menaces, elle envoyait des vidéos montrant des femmes victimes de violences extrêmes.
Les prévenus masculins recevaient de l’argent pour organiser les vitrines, tant de la part des exploitantes que des jeunes femmes. Le premier prévenu était chargé d’organiser et de contrôler l’occupation des vitrines et des bars. Il indiquait aux filles où elles devaient se placer et savait quelles vitrines étaient libres. Il faisait en fait office d’intermédiaire entre les exploitantes contractuelles et les filles. Son nom était connu dans le milieu. Des filles le contactaient d’Italie pour savoir comment venir travailler en Belgique et pour lui demander de leur trouver un logement et un lieu de travail. Il avait également fait venir des filles du Nigeria à Bruxelles pour les faire travailler dans des bars. Plusieurs filles ont déclaré durant l’enquête qu’elles devaient également avoir des relations sexuelles avec lui en échange d’une place dans une vitrine et parce qu’il devait les « tester ». Elles devaient en outre lui donner de l’argent pour s’assurer une place en vitrine.
Le deuxième prévenu organisait également, contre rémunération, la mise au travail des femmes dans le quartier de la prostitution. Par ailleurs, les femmes pouvaient s’adresser à lui pour toutes sortes de choses et il vendait des tenues de travail.
Le tribunal a estimé que les faits relevaient de la traite des êtres humains et que les victimes se trouvaient manifestement en position de vulnérabilité sociale. Les Nigérianes, jeunes pour la plupart, étaient amenées en Belgique depuis l’Italie et la France, où elles se trouvaient en situation de séjour irrégulier ou précaire. Elles se prostituaient pour subvenir aux besoins de leur famille restée au pays. Faute de papiers de séjour, ces femmes n’avaient souvent d’autre choix que de se prostituer. Une fois arrivées en Belgique, elles étaient logées et mises au travail dans des conditions épouvantables. Elles travaillaient dans un environnement particulièrement sale, pendant de longues journées et sans interruption. Elles n’avaient pas le droit de refuser des clients et étaient souvent exposées à des violences verbales et physiques de la part de ces derniers. Au vu de ces éléments, le tribunal a qualifié l’emploi d’humainement dégradant.
Selon le tribunal, la traite des êtres humains se distingue du proxénétisme du fait qu’elle se caractérise par l’exploitation des victimes dans des conditions dégradantes et par l’exercice d’un contrôle particulièrement strict sur les victimes. Les jeunes femmes devaient rendre compte du nombre de clients et de leurs gains. Si elles ne gagnaient pas assez, elles étaient remplacées par d’autres filles. Souvent, une femme plus âgée restait dans les vitrines pour surveiller les plus jeunes. Les femmes étaient régulièrement menacées de pratiques vaudou et de représailles dans leur pays d’origine. Le tribunal a estimé qu’elles étaient ainsi soumises à un contrôle poussé.
Le tribunal a également examiné les faits à la lumière de la loi du 21 mars 2022 modifiant le code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel.
Le tribunal a estimé qu’il était également question de proxénétisme, à savoir soit l’organisation de la prostitution en vue d’en tirer un avantage économique, soit la promotion, l’incitation, l’encouragement ou la facilitation de la prostitution dans le but d’obtenir, directement ou indirectement, un avantage économique anormal. L’enquête a révélé que les prévenus masculins organisaient l’emploi de jeunes femmes dans des vitrines et percevaient une rémunération tant de la part des femmes que des exploitantes. Certains prévenus ont également bénéficié de prestations sexuelles en échange d’une place dans les vitrines. Les femmes devaient reverser au moins la moitié de leurs gains aux exploitantes contractuelles (entre 4.000 et 6.000 euros par mois), un montant qui dépassait largement les loyers réels. Selon le tribunal, il est établi qu’il s’agit d’une forme de prostitution organisée dans le but d’obtenir un avantage économique (anormal) au détriment de jeunes femmes en situation de vulnérabilité.
Certaines prévenues ont été acquittées des préventions de proxénétisme et d’organisation de la prostitution. Dans un cas, il s’agissait d’une exploitante contractuelle belge qui travaillait directement avec des filles nigérianes. Le dossier a révélé que les filles devaient lui remettre des sommes beaucoup moins élevées qu’aux autres exploitantes.
Lors de la détermination de la peine, le tribunal a tenu compte du fait que de nombreuses exploitantes contractuelles avaient elles-mêmes été employées, en tant qu'anciennes travailleuses du sexe, dans un système d'exploitation, et ce pendant une longue période. Elles avaient donc travaillé pendant tout ce temps dans une situation socialement précaire, incertaine et même dangereuse, ce qui avait été toléré durant une période plus longue. Le tribunal a estimé que, si cela ne pouvait bien sûr pas justifier les abus envers une génération plus jeune, cela a peut-être faussé gravement la perception des normes chez les prévenues.
Les faits de traite d’êtres humains ont été retenus à l’encontre des deux principaux prévenus masculins, tout comme les autres faits. Ils ont été condamnés à des peines de prison de cinq et six ans et à des amendes de 8.000 et 24.000 euros. La prévention de traite des êtres humains a également été retenue pour les sept exploitantes contractuelles. Elles ont été condamnées à des peines d’emprisonnement de cinq ans (avec un sursis de trois ans pour la partie excédant la durée de la détention préventive) et à des amendes comprises entre 24.000 et 64.000 euros. Ils ont tous été déchus de leurs droits durant 10 ans.
De grosses sommes d’argent ont été confisquées.
Quatre victimes, des femmes de nationalité nigériane, et Myria se sont constitués parties civiles. Les victimes ont obtenu entre 750 et 3.000 euros à titre de dommage moral et entre 1.950 et 16.500 euros à titre de dommage matériel. Myria a reçu une indemnisation d’un euro symbolique.
Trois prévenues ont été condamnées par défaut.
Cette décision a fait l’objet d’un appel.