Cour d’appel de Liège, 26 novembre 2024
La cour d’appel a rejugé une affaire concernant l’exploitation de plusieurs jeunes femmes par un prévenu belge.
En première instance, le tribunal correctionnel de Liège avait condamné le prévenu dans un jugement rendu le 22 novembre 2023, pour traite aggravée au préjudice d’une victime vénézuélienne (partie civile) et pour organisation de la prostitution à l’égard de cette dernière et de six autres femmes. Toutes étaient d’origine sud-américaine (du Venezuela, du Brésil et de la Colombie).
L’enquête avait démarré en 2020, à la suite d’un signalement effectué à la police par l’épouse d’un avocat dont le cabinet se trouvait dans l’immeuble dans lequel les faits de prostitution étaient dénoncés. À la suite d’une perquisition en flagrant délit effectuée en juin dans l’appartement, une dame se dirigeant vers ce dernier, ainsi que trois autres dames présentes à l’intérieur, dont l’une occupée avec un client, avaient été identifiées sur la base de leur passeport. Du matériel destiné à la prostitution y a été retrouvé. Leurs auditions avaient permis d’identifier d’autres femmes impliquées dans les activités de prostitution et également hébergées successivement dans l’appartement.
Le contrat de bail avait été conclu entre le propriétaire et une des victimes, qui s’était présentée comme travailleuse dans une ONG et était accompagnée du prévenu à des fins de traduction. Ce dernier avait payé la garantie locative et était la personne de contact à l’égard du propriétaire. Il ressort des déclarations des différentes victimes que les loyers devaient être versés à cette travailleuse puis au prévenu, qui réclamait des prix prohibitifs. En moyenne, il réclamait à chaque fille 250 euros par semaine alors que les paiements de loyer au propriétaire consistaient en un montant moyen de 690 euros par mois. Le prévenu a pu être identifié à partir de son numéro de téléphone fourni par les victimes.
La partie civile a déclaré avoir été contactée par le prévenu en 2016 sur un site de rencontre et avoir communiqué avec ce dernier pendant deux ans. Il lui aurait promis de l’argent pour elle et sa famille, un mariage et une famille, ainsi que la possibilité de faire venir son fils de dix ans en Belgique. Il lui aurait proposé un travail de nettoyage dans son restaurant à Liège, mais aurait également évoqué un travail en tant que travailleuse du sexe, toutefois uniquement pour deux mois. Sous son emprise, elle avait quitté le Venezuela à pied en février 2018 avant de prendre l’avion en Colombie et, via Madrid, de rejoindre Bruxelles où l’attendait le prévenu. Ce dernier lui aurait ensuite réclamé le remboursement du voyage en avion, à concurrence de 1.300 euros. Elle a déclaré avoir dû se prostituer 7 jours sur 7, avec 8 à 10 clients par jour, de 8 à 21 ou 23 heures. La moitié des gains devait être reversée au prévenu, ainsi que le loyer et les charges.
Il ressort de l’enquête que le prévenu aurait adopté ce même processus en tant que « petit ami » auprès d’autres victimes qu’il faisait venir d’Amérique du Sud. Il leur imposait les tarifs, les clients, le rythme, le lieu de prostitution, la manière de se comporter ainsi que certains types de services sexuels, notamment de type « esclave », avec une pression sur leur rentabilité. Les jeunes femmes étaient remplacées dès qu’elles tombaient malades. Le tribunal avait relevé un professionnalisme dans l’installation des victimes, voire dans le recrutement direct de certaines et la présence d’un avantage économique anormal au vu des prix prohibitifs réclamés. À partir de ces activités de prostitution, il bénéficiait d’un niveau de vie supérieur à celui tiré de ses allocations de mutuelle.
Le tribunal avait reconnu le prévenu coupable de traite à l’égard de la partie civile, ayant usé de son pouvoir de séduction pour la recruter et l’ayant transportée, transférée, hébergée et accueillie. Il avait « pris le contrôle » sur cette dernière. Pour les deux préventions, le tribunal avait retenu la circonstance aggravante d’abus de vulnérabilité par rapport à la situation administrative, financière et sociale précaire des victimes. Il avait également rappelé que l’absence d’autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus, tel que prévu dans l’article 433septies, 2° du Code pénal ne constitue pas un élément constitutif de la circonstance d’abus de vulnérabilité à part entière. Il s’agit d’un rappel quant au fait que la situation de vulnérabilité de la victime la conduit nécessairement à l’absence d’un tel choix. Le consentement reste indifférent.
Le prévenu avait été condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans et à une peine d’amende de 56.000 euros, toutes deux avec sursis partiel. Une confiscation par équivalent de 113.370 euros avait été ordonnée, dont 51.000 euros ont été attribués à la partie civile à titre de préjudice matériel. Dans l’attente d’une expertise contradictoire afin d’évaluer le préjudice moral, le prévenu avait été condamné à lui payer un montant de 4.000 euros provisionnels.
Le prévenu et le ministère public avaient interjeté appel. La cour d’appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions pénales et civiles, à l’exception de la peine d’emprisonnement, qu’elle a portée à sept ans sans sursis, et de la période infractionnelle applicable à la prévention d’organisation de la prostitution, qu’elle a précisée et individualisée à l’égard de quatre victimes. La cour a renvoyé la cause au tribunal correctionnel de Liège pour le surplus des réclamations de la partie civile après accomplissement de l’expertise. Contrairement au premier juge, la cour a ordonné l’arrestation immédiate du prévenu.
Le prévenu s’est pourvu en cassation contre la décision d’appel, mais son pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation.