Le tribunal retient à l’encontre d’un prévenu, un Belge d’origine pakistanaise, diverses préventions de droit pénal social concernant plusieurs travailleurs qu’il employait dans ses commerces. Il l’acquitte en revanche pour traite des êtres humains aux fins d’exploitation économique à l’égard d’un ressortissant indien qu’il employait dans son magasin. Le prévenu l’a employé pendant deux ans et ne l’aurait payé que deux fois 500 euros pour 12 à 14 heures de travail par jour. Le travailleur aurait été hébergé sur place dans une pièce au premier étage au-dessus du magasin, sans chauffage et avec pour seul couchage un tapis et une couverture. Il n’aurait eu aucun jour de congé.

Si le tribunal estime qu’il peut être établi (notamment par la déclaration de témoins) que le travailleur a été employé par le prévenu, en revanche il considère qu’il ne peut être conclu avec certitude que les conditions de travail du travailleur auraient été contraires à la dignité humaine. Le dossier ne contient en effet pas d’éléments objectifs autres que les déclarations du travailleur, il n’y a pas eu de visite domiciliaire qui aurait permis d’objectiver la description de l’hébergement et le travailleur a refusé une confrontation avec son employeur qui aurait éventuellement permis de conforter la crédibilité de ses propos.

Le tribunal réforme ainsi la décision rendue par le même tribunal le 3 avril 2014 par défaut qui avait également condamné le prévenu pour traite des êtres humains. Il avait également été condamné à payer à la partie civile 29.480 euros à titre de dommage matériel et 5.000 euros à titre de dommage moral. Comme le prévenu n’avait fait opposition que sur le plan pénal, les dispositions civiles du jugement rendu par défaut sont définitives.