Le tribunal a  condamné pour traite des êtres humains et diverses préventions de droit social, un prévenu (et sa société), qui revendait des meubles de seconde main. Un travailleur guinéen et un travailleur algérien étaient exploités dans cette entreprise.

En ce qui concerne la traite des êtres humains, après en avoir rappelé les éléments constitutifs, le tribunal a précisé que, s’agissant des conditions contraires à la dignité humaine, il s’agissait d’une appréciation subjective de la situation grâce à un faisceau d’indices tels que la rémunération, le temps de travail, la non-déclaration de travail et les conditions de travail. Au niveau moral dans le chef du recruteur, il suffit de démontrer que les conditions de travail sont contraires à la dignité humaine pour que l’infraction soit consommée.

Si les infractions de droit pénal social (telles que le non-paiement de tout ou partie de la rémunération, la non déclaration des travailleurs à la sécurité sociale,…) sont établies à suffisance par le dossier, elles ne sont cependant pas à elles seules suffisantes pour établir la traite des êtres humains.

Le tribunal a considéré cette prévention comme étant suffisamment établie par des éléments supplémentaires. Il s’est basé à cet effet sur les auditions concordantes et crédibles des travailleurs, sur les constations matérielles effectuées lors d’une intervention policière, les photos réalisées par les travailleurs et déposées au service de l’inspection sociale.

Ces éléments supplémentaires étaient les suivants : un temps de travail anormalement long (près de 63 heures de prestations hebdomadaires, sans jour de repos), une rémunération sans rapport au volume de travail et aux barèmes minima du secteur d’activité (20 euros par jour), des retenues effectuées sur la rémunération en vue de démarches prétendues pour l’obtention de permis de travail ; une volonté de dissimuler les travailleurs en les enfermant dans le hangar lors de l’exécution de leur travail ; un logement sur le lieu du travail dans des conditions d’hygiène et de salubrité particulièrement précaires ; la dépendance dans laquelle se trouvaient les travailleurs par rapport à une aide extérieure pour l’octroi de nourriture ; l’existence d’un chemin de fuite et d’instructions à adopter en cas de contrôle ; l’absence de soins médicaux en cas d’accidents du travail.

Un des travailleurs constitué partie civile s’est vu octroyer la somme provisionnelle de 10.000 euros.

Cette décision a fait l’objet d’un appel.