Dans une décision du 21 janvier 2015, le tribunal correctionnel de Malines avait condamné en première instance un chef d’entreprise qui servait d’intermédiaire pour la mise au travail de main-d’œuvre dans le secteur horticole. Il avait été condamné pour traite des êtres humains aux fins d’exploitation économique à l’égard d’au moins neuf travailleurs saisonniers roumains. Il est notamment ressorti du dossier pénal que les travailleurs n’avaient pas signé de contrat de bail avec le prévenu mais qu’ils lui payaient quand même environ 200 euros par personne par mois. Ces dortoirs se trouvaient dans des immeubles à peine habitables, sans confort, et les travailleurs y étaient entassés pour passer la nuit. Pour le transport depuis et vers le lieu de travail, ils devaient débourser 200 euros par mois.

Le prévenu avait interjeté appel contre le jugement. Il invoquait une violation du principe non bis in idem. Le prévenu avait déjà été condamné en 2013 par la cour d’appel d’Anvers pour emploi illégal et service de placement interdit. Il estimait que le jugement du 21 janvier 2015 avait trait aux mêmes faits. Dans son arrêt du 4 février 2016, la cour d’appel d’Anvers  a estimé qu’il en était autrement. La cour a estimé que le principe non bis in idem a trait « à des faits identiques et substantiellement les mêmes, à savoir un ensemble de circonstances de fait concrètes indissociablement liées entre elles dans le temps et dans l’espace ». Le jugement de 2013 avait trait à des faits survenus entre juillet et octobre 2011, alors que la condamnation de 2015 avait trait à des faits survenus de janvier 2008 à mai 2011. Selon la cour, il ne s'agissait dès lors pas de « faits identiques ou substantiellement les mêmes », « même s'ils étaient la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse ».

La cour a imposé une peine d'emprisonnement de douze mois avec sursis assortie d'une amende élevée. Elle a par ailleurs mis à néant la confiscation prononcée en première instance. La cour estimait qu'aucune donnée suffisante ne permettait de déterminer que les avantages patrimoniaux provenaient directement de l’infraction, mais qu'il s'agissait plutôt de revenus de placements.