La cour est amenée à examiner une affaire dans laquelle deux dossiers ont été joints : l’un concernant du blanchiment, l’autre concernant des faits de trafic d’êtres humains et de blanchiment.

Dans son arrêt, la cour confirme l’acquittement prononcé en première instance par le tribunal correctionnel de Tongres dans le premier dossier pour les faits de blanchiment. En revanche, elle réforme le jugement prononcé concernant la prévention de trafic d’êtres humains et de blanchiment.

Contrairement au tribunal, la cour estime que la prévention de trafic est bien établie. Elle donne en effet une interprétation conforme de l’élément constitutif matériel de l’article 77bis de la loi du 15 décembre 1980 : la loi n’exige en effet pas que les personnes qui ont été 'trafiquées' aient été identifiées. La loi exige en revanche que ces personnes ne soient pas des ressortissants de l’Union ou d’un état partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures et liant la Belgique. La preuve de cet élément constitutif peut être rapportée par l’identification de la victime s’il n’existe pas d’autre moyen de prouver que les personnes 'trafiquées' ne sont en aucun cas des ressortissants de l’Union ou d’un état lié à la Belgique.

En l’espèce, il apparaît suffisamment de l’enquête téléphonique que les prévenus ont aidé à l’immigration illégale de ressortissants Indiens dans un pays d’Union (surtout le Royaume-Uni) et ceci en contradiction avec la législation de cet état. Par ailleurs, il est également établi que l’argent transféré de Belgique vers l’Inde par le biais du système hawala constitue des revenus illégaux d’Indiens séjournant illégalement en Belgique et de revenus provenant du trafic d’êtres humains, raison pour laquelle la cour estime établie sur ce point la prévention de blanchiment.