Cour d’appel de Bruxelles, 24 avril 2024
La cour d’appel a rejugé une affaire de traite des êtres humains concernant un salon de coiffure.
Trois prévenus de nationalité belge d’origine palestinienne ont été poursuivis pour traite des êtres humains aux fins d’exploitation par le travail de deux ressortissants marocains et pour diverses préventions de droit pénal social.
Le dossier a été initié lorsque l’un des prévenus a sollicité l’intervention de la police dans un salon de coiffure. Il affirmait pouvoir occuper les lieux et a présenté à cet effet un contrat de bail. Un des travailleurs se trouvait également sur place. Celui-ci a affirmé être ouvrier et que son patron, le principal prévenu, disposait de tous les documents de bail. Cet ouvrier a détaillé ses conditions de travail : 7 jours sur 7, de 10 h à 20 h pour 50 à 70 euros par semaine (jamais plus de 350 euros par mois), et ce depuis plus de deux ans. Son patron lui avait promis un contrat de travail depuis le départ, mais sans jamais s’être exécuté. Il dormait à l’arrière du commerce. Outre son patron, deux associés auraient également profité de son exploitation. Les policiers ont constaté qu’il n’y avait pas de salle de bain ou de douche, ni de pièce dédiée à la cuisine. Les repas étaient cuisinés sur un bec de gaz à bonbonne. Le travailleur était en séjour illégal. Selon ses déclarations, son patron et ses associés, les deux autres prévenus, auraient eu plusieurs salons de coiffure, dans lesquels d’autres personnes sans-papiers auraient été exploitées. Il a également déclaré que les trois prévenus se transmettaient des sociétés, en y intégrant certaines personnes sans-papiers pour les régulariser, avant de les déclarer en faillite.
L’enquête a été réalisée sur la base des déclarations des travailleurs, de l’analyse des antennes émettrices, d’une enquête de voisinage et de divers contrôles dans les salons de coiffure, où sera trouvé l’autre travailleur victime.
Le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles avait retenu la prévention de traite des êtres humains dans un jugement du 21 décembre 2021, mais uniquement dans le chef du prévenu principal, notamment sur la base des déclarations des travailleurs, dont l’une avait été corroborée par les analyses effectuées sur le téléphone du travailleur et par l’enquête de voisinage. Le tribunal avait estimé que les deux hommes avaient bien travaillé dans un salon de coiffure, dans une position d’insécurité et de totale dépendance à l’égard de leur employeur. En outre, cette mise au travail a eu lieu dans des conditions contraires à la dignité humaine (mauvaises conditions matérielles de logement, séjour illégal les rendant vulnérables, absence de protection sociale, nombre excessif d’heures de travail, rémunération réduite et largement en dessous du minimum horaire, impossibilité d’avoir une vie sociale ou familiale). Le tribunal avait estimé que le prévenu principal avait bien recruté et hébergé les deux victimes en vue de les exploiter. En revanche, il avait acquitté les deux autres prévenus, en raison du peu d’éléments les impliquant dans les faits et de leurs dénégations.
De même, le tribunal avait retenu les préventions de droit pénal social, mais également uniquement pour le prévenu principal, considéré comme étant l’employeur. Les autres prévenus avaient été acquittés des préventions reprochées.
Le prévenu principal avait été condamné à une peine d’emprisonnement de 30 mois avec sursis total, à une amende de 24.000 euros et à une interdiction professionnelle de cinq ans. Il avait également été condamné à verser au travailleur constitué partie civile 74.169,75 euros à titre de réparation de son dommage matériel et 14.000 euros à titre de dommage moral.
Le prévenu principal et le ministère public avaient interjeté appel. La cour d’appel a fait droit à la sollicitation du prévenu d’annuler l’audition d’un des travailleurs occupés au sein du salon et l’audition d’une des deux victimes de traite, pour non-respect du droit à l’assistance d’un interprète. La cour d’appel a cependant refusé sa demande d’annuler sa propre audition pour non-respect de ses droits en matière d’accès à un avocat. La cour a confirmé la décision et l’indemnisation, mais a réduit sa peine d’emprisonnement à 24 mois, en raison du léger dépassement du délai raisonnable.
Le prévenu principal s’est pourvu en cassation contre le volet civil de l’arrêt de la cour d’appel. Le 20 novembre 2024, la Cour de cassation a rendu un arrêt cassant l’arrêt attaqué, estimant que le calcul du dommage matériel ne répondait pas aux conclusions du prévenu demandant que le dommage soit calculé à partir d’une période infractionnelle réduite. La Cour a rejeté le pourvoi pour le surplus et a renvoyé la cause devant la cour d’appel de Bruxelles.