Tribunal correctionnel de Liège, 29 juin 2015
Le tribunal a acquitté sur toute la ligne (traite et diverses préventions de droit pénal social) un employeur belge et sa société actifs dans l'horticulture (cueillette de pommes, poires et fraises). Il employait des travailleurs de nationalité indienne, pakistanaise et polonaise.
Les prévenus invoquaient d'abord la violation du droit à la présomption d'innocence et du droit à un procès équitable (article 6 CEDH), du fait que des enquêteurs et journalistes s’étaient exprimés sans réserve lors d'une émission de la RTBF « devoirs d'enquête » sur les nouveaux esclaves. Lors de cette émission, le prévenu et ses travailleurs avaient été interpellés et des extraits des premiers moments de l'enquête policière avaient été diffusés. Le tribunal a écarté cet argument et déclaré les poursuites recevables au motif que même si les propos tenus par les enquêteurs et/ou les journalistes ont été exprimés, à tort, sans la réserve requise, ils ne sont pas de nature, à eux seuls, à entacher le jugement de la cause par un juge professionnel, indépendant et impartial d'une violation de l'article 6 de la CEDH. Ils n'ont pas, de facto, privé les prévenus de leur droit à un procès équitable.
Le prévenu recourait au système ALE (agence locale pour l’emploi) pour l'engagement et la rémunération des travailleurs de nationalités indienne et pakistanaise. Les travailleurs n'étaient pas en ordre de séjour et ne disposaient pas tous des formulaires adéquats. Le prévenu avait acheté des chèques ALE pour un montant non négligeable.
Le tribunal a estimé que la prévention de traite n'était pas établie à suffisance : les conditions de rémunération des travailleurs indiens et pakistanais n’étaient pas indignes. Quant aux travailleurs polonais, ils étaient régulièrement déclarés au système de sécurité sociale et se voyaient délivrer des fiches de paie à propos desquelles aucun reproche n'était formulé. Le temps de travail n'était pas excessif, le logement des travailleurs polonais était sommaire mais pas précaire et les travailleurs ne faisaient pas l'objet de menaces, violences ou rétention de documents. Le tribunal a également considéré que le transport des travailleurs sous une bâche ne peut être retenu à lui seul au titre d'une occupation contraire à la dignité humaine. Même si ce transport n'était nullement adéquat et réglementaire, les parcours étaient cependant limités.
Appel a été interjeté contre cette décision.