Dans cette affaire concernant des magasins exotiques, la cour a confirmé la condamnation prononcée en première instance par le tribunal correctionnel de Liège le 14 janvier 2013. Elle estime qu’il est bien question de travail dans des conditions contraires à la dignité humaine : les travailleurs prestaient davantage d’heures que celles qui étaient déclarées, lorsqu’elles l’étaient ; la rémunération horaire était dérisoire, les lieux de travail ne satisfaisaient pas à la législation sociale (absence de sanitaire, de réfectoire, d’heures de table,…). Par ailleurs, des consignes précises avaient été données en cas de contrôle, les licenciements se réalisaient sans préavis et il existait un contrôle permanent des travailleurs par le biais d’un système de caméras de surveillance. L’emprise du prévenu se manifestait également par le fait qu’il hébergeait certains travailleurs et intervenait personnellement pour entreprendre différentes démarches administratives qui devaient, soi-disant permettre une régularisation de séjour.

La cour souligne que l’infraction de traite des êtres humains ne se réduit pas, contrairement à ce qu’avance le prévenu, à des situations dans lesquelles le travailleur est privé de liberté ou de papiers.

Elle précise également que le fait de recruter doit être entendu dans son sens commun et qu’il est rencontré dans le cas d’espèce dès lors que les travailleurs concernés ont été engagés par les prévenus pour mettre à la disposition de ceux-ci leur force de travail.

La cour a octroyé à la partie civile 500 euros de dommage moral et la somme provisionnelle de 2.500 euros à titre de dommage matériel, réservant à statuer pour le surplus dans l’attente d’un calcul plus précis et détaillé de ce dommage.

L’employeur avait introduit un pourvoi en Cassation, qui a été rejeté dans un arrêt du 8 octobre 2014.