Le tribunal retient la prévention de traite des êtres humains à l’encontre d’un prévenu, ainsi qu’à l’égard de ses sociétés, personnes morales : il exploitait plusieurs travailleurs dans ses magasins exotiques. Le tribunal se base notamment sur les éléments objectifs recueillis par les enquêteurs qui confirment les déclarations des travailleurs : les commerces ne répondaient à aucune norme d’hygiène (absence de commodités et de sanitaires pour les travailleurs, pas de local pour prendre les repas) ; les travailleurs, sauf un, étaient d’origine étrangère et en situation administrative illégale ou précaire ; le temps de travail était sans commune mesure avec celui prévu dans le contrat ou verbalement ; le prévenu faisait miroiter une régularisation hypothétique ; les travailleurs étaient surveillés par un système de caméra ou par une personne de confiance ; la rémunération était très inférieure à celle d’un ouvrier déclaré qui presterait un travail identique ; les heures supplémentaires n’étaient pas rémunérées ; certains travailleurs étaient logés moyennant le payement d’un loyer ; les travailleurs étaient parfois menacés, etc.