Le prévenu, condamné pour traite des êtres humains par la cour d’appel de Liège le 8 mai 2014 pour avoir exploité des travailleurs dans ses magasins, avait introduit un pourvoi en Cassation contre cette décision. En tant que demandeur en Cassation, il invoquait, dans un moyen unique, la violation de l’article 433quinquies du code pénal.

D’une part, il critiquait l’interprétation donnée par la cour d’appel de Liège de l’élément matériel de l’infraction de traite des êtres humains prévue par l’article 433quinquies, §1er, 3° du code pénal. Il soutenait qu’au sens de cette disposition, le terme « recruter » implique une démarche active de celui qui engage un travailleur. Or, en l’espèce, les travailleurs se seraient présentés d’initiative. D’autre part, il estimait que l’arrêt attaqué ne constatait par aucun des motifs qu’il reprend l’existence du dol spécial, élément moral requis par l’infraction.

La Cour de Cassation ne l’a pas suivi. En ce qui concerne l’élément matériel de l’infraction, elle précise à cet effet qu’ « à défaut de définition légale ou d’explicitation dans les travaux préparatoires, le terme recruter doit être entendu dans son sens commun. Celui-ci n’implique pas que la personne engagée doit être sollicitée à cette fin ». Or, la cour d’appel a considéré que le prévenu a recruté les travailleurs concernés en les engageant pour qu’ils mettent leur force de travail à sa disposition. La Cour de Cassation estime par conséquent que l’arrêt justifie légalement sa décision et rejette le moyen.

La Cour de Cassation considère également que la cour d’appel a bien constaté dans le chef du demandeur (prévenu) l’existence de l’élément moral requis par l’article 433quinquies, §1er, 3° du code pénal. La cour d’appel a en effet fait sienne la motivation du premier juge qui mettait en évidence que le travail réalisé l’était dans des conditions contraires à la dignité humaine et elle a ajouté que c’est sciemment et en connaissance de cause que le demandeur a décidé d’occuper certains travailleurs dans de telles conditions. Par conséquent, la cour d’appel a légalement justifié sa décision. La Cour de Cassation rejette dès lors sur ce point également le moyen invoqué.