Le tribunal s’est penché sur cette affaire dans le secteur du nettoyage dans laquelle un prévenu belge était poursuivi pour diverses infractions au droit pénal social ainsi que trafic aggravé à l’égard d’une travailleuse brésilienne. Sans titre de séjour et constituée partie civile, elle a été accueillie par un centre spécialisé dans l’accueil des victimes de traite des êtres humains. Les faits ont été commis à Namur entre 2013 et 2019.  

La partie civile est arrivée en Belgique en 2011, avec sa fille, via un visa touristique en vue de travailler dans l’entreprise de nettoyage de sa sœur et son beau-frère, active au sein d’une maison de retraite. Elle a ensuite travaillé régulièrement, de façon non déclarée, pour le prévenu qui avait repris l’entreprise de nettoyage en tant que gérant. L’enquête a démarré à la suite d’une plainte déposée par la partie civile pour non-paiement de sa rémunération en temps et en heure. Elle a notamment déclaré que, lorsqu’elle était tombée malade, le prévenu avait refusé de la rémunérer et avait insisté pour qu’elle continue de travailler, ce dernier craignant de perdre son contrat avec la maison de retraite.  

Le prévenu a uniquement contesté la prévention de trafic, invoquant l’erreur invincible, sa bonne foi et une intention exclusivement altruiste. Le tribunal a toutefois déclaré la prévention établie, estimant qu’il ressort des éléments du dossier qu’il connaissait le caractère irrégulier de la situation de séjour de la partie civile. Le prévenu a sciemment et volontairement contribué à permettre son séjour en lui octroyant un travail, en violation de la législation belge en matière de séjour, et en a tiré un avantage patrimonial, résultant de l’absence de paiement des salaires et des cotisations de sécurité sociale dans le cadre de cette mise au travail irrégulière. Le tribunal a fondé son raisonnement sur la promesse d’embauche signée par le prévenu au bénéfice de partie civile dans le cadre de son dossier de régularisation de séjour, sur sa propre audition et sur l’absence de tentative de régularisation de son dossier social durant toute la durée de son occupation pour son compte. 

La partie civile a sollicité un dommage moral qu’elle a justifié en invoquant des conditions de travail et de logement contraires à la dignité humaine, contestées par le prévenu. Le tribunal a estimé le dommage moral injustifié in concreto en raison de : l’absence de violences morales, de contrainte et de conditions contraires à la dignité humaine du fait du prévenu ; l’absence de lien entre le paiement irrégulier de la rémunération et le statut irrégulier de la partie civile ; l’avantage réciproque dans le système de travail non déclaré ; le montant de la rémunération fixe à 10 euros nets par heure, non indicatif d’exploitation ; la relation amicale entre les deux parties ; l’accord du prévenu pour se porter garant du contrat de bail de la partie civile et en assumer les conséquences. 

Le prévenu a bénéficié de la suspension du prononcé de la condamnation pendant trois ans et a été condamné à payer à la partie civile un euro à titre de dommage moral et 4.947 euros à titre de dommage matériel.  

Cette décision est définitive.