Il s’agit d’une affaire de vente de textile sur les marchés. Sept prévenus, parmi lesquels de nombreux Indiens, ainsi que leur société et l’a.s.b.l. dans laquelle ils étaient actifs, sont poursuivis pour diverses infractions.

Quatre d’entre eux sont poursuivis pour traite des êtres humains aux fins d’exploitation économique. Les autres infractions concernent notamment des faits de blanchiment, d’abus de confiance et d’abus de biens sociaux. Il leur est notamment reproché d’avoir fait travailler comme vendeurs sur des marchés, via leur société, plusieurs ressortissants Indiens en situation de séjour irrégulier, dont deux mineurs d’âge.

Le tribunal acquitte les prévenus de la prévention de traite des êtres humains (ainsi que de nombreuses autres préventions, dont le blanchiment). Il estime qu’il apparaît uniquement de manière certaine que les deux mineurs d’âge ont été interceptés à un étal exploité par les prévenus et que ceux-ci ont également employé de manière illégale d’autres jeunes indiens non identifiés.

Le tribunal estime que ces comportements matériels ne tombent pas sous les concepts de 'recrutement, transport...', constitutifs de l’élément matériel de traite des êtres humains. Il estime par ailleurs qu’il n’est pas prouvé que la mise au travail ait eu lieu dans des conditions contraires à la dignité humaine. Si les conditions de logement des jeunes gens identifiés étaient bien inhumaines, il n’est pas prouvé en revanche que les prévenus y soient liés d’une quelconque manière.

Le tribunal retient cependant à l’égard du prévenu principal les préventions d’abus de confiance et d’abus de biens sociaux et à l’égard d’autres prévenus (dont la société) certaines autres infractions (emploi de ressortissants en séjour irrégulier entre autres).

Ce jugement est définitif.