Deux prévenus, un couple belgo-chinois, étaient poursuivis pour traite des êtres humains et pour diverses préventions de droit pénal social à l’égard d’une travailleuse chinoise en séjour irrégulier qui s’occupait de leurs enfants. Il leur était également reproché de ne pas avoir déclaré un accident du travail dont a été victime la travailleuse. Un des prévenus et sa société étaient également poursuivis pour des préventions de faux en écriture et de droit pénal social concernant d’autres travailleurs actifs dans le restaurant qu’ils exploitaient.

Le tribunal retient les préventions de droit pénal social. L’enquête a permis de démontrer que la travailleuse a été au service du couple pendant près de 4 ans, ses tâches consistant essentiellement à s’occuper de leurs deux enfants. Elle n’a jamais été déclarée. En janvier 2017, elle a été renversée par une voiture en se rendant à l’école des enfants pour aller les rechercher, ce qui lui a occasionné diverses lésions et a nécessité une hospitalisation de plusieurs jours. Les prévenus n’avaient souscrit aucune assurance accident du travail et n’ont pas non plus déclaré l’accident du travail dont a été victime la travailleuse. Les prévenus ont mis fin à la relation de travail le jour de l’accident, recherchant alors une nouvelle nounou.

Le tribunal retient également la prévention de non-paiement de la rémunération. Celle-ci s’élevait à 1.200 euros par mois, dont une partie prélevée par les prévenus en guise de garantie destinée à les prémunir d’un éventuel départ inopiné. Le salaire net de la travailleuse était dès lors ramené à 700 ou 600 euros par mois. Une partie de ces retenues sur salaire lui ont toutefois été rétrocédées par les prévenus. La somme moyenne de 1.100 euros par mois était toutefois inférieure aux barèmes applicables.

En revanche, le tribunal acquitte les prévenus de la prévention de traite des êtres humains au bénéfice du doute. Des éléments sont révélateurs d’une exploitation économique : la rémunération perçue par la travailleuse était insuffisante au regard du nombre d’heures prestées, même en y ajoutant les avantages en nature tout en étant logée et nourrie et elle ne bénéficiait d'aucune couverture sociale. Le tribunal estime toutefois qu’ils ne sont pas suffisants pour conclure à une mise au travail dans des conditions contraires à la dignité humaine. Il relève ainsi entre autres : la nature du travail qui n’avait rien d’avilissant, le partage des repas et des sanitaires avec la famille, la conservation, par la travailleuse, de son passeport et d’une liberté d’aller et venir, avoir pu réaliser des économies, etc.

Le tribunal retient par ailleurs les préventions de droit pénal social et de faux concernant l’occupation de travailleurs dans le restaurant d’un des prévenus et de sa société.

Le tribunal condamne les prévenus à des peines d’amende de respectivement 12.000 euros et 4.800 euros avec sursis partiel. La société est également condamnée à une amende de 24.000 euros avec sursis.

Le tribunal condamne les deux prévenus à verser à la travailleuse, pour le non-paiement de la rémunération, 17.140,72 euros.

Ce jugement est définitif.