Quatre prévenus, de nationalités indienne et belge (dont les deux premiers sont mari et femme et la quatrième une société) étaient poursuivis pour traite des êtres humains d’un travailleur roumain et pour diverses préventions de droit pénal social. Les deux premiers prévenus sont en état de récidive légale. Le travailleur victime s’est constitué partie civile.

Les faits sont concomitants ou s’inscrivent à la suite de ceux visés par un jugement antérieur prononcé par le même tribunal. La société gérait un car wash à Andenne sous l’autorité de la deuxième prévenue en sa qualité d’associée commanditée. En réalité, c’est le premier prévenu qui était le gérant de fait, malgré sa qualité d’associé commanditaire, qui ne l’autorise pas, en principe, à poser des actes de gestion.

La partie civile a travaillé pour le compte de la société dans le car wash d’Andenne, contrôlé par l’inspection sociale. Le jour du contrôle, la partie civile travaille et déclare spontanément vivre dans un local situé au-dessus du bureau.

Le tribunal retient dans le chef des trois premiers prévenus les préventions de traite des êtres humains et de droit pénal social. La partie civile travaillait sous contrat de collaboration indépendante, ce qui est, aux yeux du tribunal, contraire aux éléments du dossier. Il considère qu’il existe bien un contrat de travail verbal. Le travailleur travaillait plus de 10 heures par jour. Le tribunal estime sa rémunération brute à 1,86 euro par heure de travail prestée, soit 13 % de ce qu’il aurait dû percevoir (14,1470 euros de l’heure).

Le tribunal estime la prévention de traite des êtres humains établie sur la base des éléments suivants : le salaire indécent, l’hébergement du travailleur dans un local manifestement insalubre et sa totale dépendance aux prévenus.

Le tribunal retient également les préventions de droit pénal social pour la partie civile et un autre travailleur. Le tribunal acquitte la société des préventions à sa charge, estimant que les deux premiers prévenus ont commis la faute la plus grave.

Les peines prononcées sont de 12 et 4 mois d’emprisonnement fermes pour les deux premiers prévenus et de 6 mois d’emprisonnement avec sursis total et une amende de 8.000 euros pour le troisième prévenu. Les trois prévenus sont condamnés à verser à la partie civile 48.504,65 euros ex aequo et bono pour le dommage matériel et moral.

Ce jugement a fait l’objet d’un appel.