Trois prévenus et quatre sociétés sont poursuivis du chef de diverses infractions : traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle à l’égard de 22 victimes, embauche et exploitation de la prostitution à l’égard de 161 prostituées, tenue de maison de débauche ou de prostitution (trois prévenus et deux sociétés), proxénétisme hôtelier (trois prévenus et une société). D’autres préventions telles que faux en écriture, blanchiment, fraude fiscale ou escroquerie à l’assurance sont également reprochés à certains d’entre eux.               

Le prévenu principal a racheté une grande partie des salons de prostitution à Liège pour en faire, comme il l’affirmait, un complexe de style « Villa Tinto » à Anvers. En réalité, il n’a présenté aucun projet concret en ce sens. Au contraire, après le départ des prostituées belges qui refusaient les conditions imposées par ce prévenu, il y a fait travailler de nombreuses jeunes femmes d’origine africaine détentrices de documents belges ou espagnols. Il recrutait ces jeunes femmes à Anvers et Bruxelles. À son arrivée, les pauses (shifts) ont été réduites, ce qui a permis d’y faire travailler une locataire supplémentaire ; aucun travail de réhabilitation des immeubles n’a été réalisé malgré les promesses faites ; de faux contrats de travail ont été établis, etc. Des suppléments étaient régulièrement réclamés pour le nettoyage, la douche, etc. alors que la location incluait ces services.

Les sociétés mises en place étaient destinées à dissimuler les profits provenant de la prostitution. Sa compagne, co-prévenue, servait de prête-nom dans ce cadre. Le troisième prévenu assurait, pour le compte du principal prévenu, l’exploitation des salons et la collecte des loyers.

Le tribunal retient la prévention de traite, d’embauche et d’exploitation de la prostitution et de tenue de maison de débauche à l’égard de deux des trois prévenus personnes physiques. La prévention de proxénétisme hôtelier est retenue à l’égard du principal prévenu.

En ce qui concerne les sociétés, personnes morales, le tribunal les acquitte de la prévention de traite et des autres infractions en matière de prostitution. En effet, les prévenus, personnes physiques, n’ayant fait que profiter des cadres juridiques et matériels des personnes morales en ne cherchant que leur propre intérêt, le tribunal estime que l’élément moral fait défaut en l’espèce, soit l’existence d’une volonté personnelle et propre dans le chef de la personne morale.

Les préventions de nature financière sont retenues dans le chef de certains prévenus.

Les peines d’emprisonnement prononcées varient d’un à trois ans.

Appel ayant été interjeté, cette affaire doit être rejugée par la Cour d’appel de Liège.