Il s’agit d’un important dossier dans le secteur du nettoyage, effectué en sous-traitance pour une chaîne de fast-food ayant pignon sur rue. Dans ce dossier, pas moins de 20 prévenus étaient poursuivis. Les gérants des entreprises de nettoyage, ainsi que les sociétés elles-mêmes, l’étaient comme auteur ou co-auteur de diverses infractions de droit pénal social (occupation illégale de travailleurs étrangers avec et sans titre de séjour, absence de déclaration DIMONA) ; certains d’entre eux étaient également poursuivis du chef de traite des êtres humains à l’égard de plusieurs travailleurs. Six prévenus, franchisés de cette chaîne de restauration, étaient poursuivis comme complices des infractions de droit pénal social et plusieurs d’entre eux également de l’infraction de traite des êtres humains. Quant à la société de fast-food elle-même, elle était uniquement poursuivie du chef de complicité de traite des êtres humains. Deux travailleurs s’étaient notamment constitués partie civile.

Des contrôles avaient été réalisés de nuit dans tout le pays et ce, durant plusieurs années, par l’inspection sociale. Ces contrôles concernaient le personnel de nettoyage dans différents restaurants de cette chaîne de fast-food. Ils ont abouti à la constatation de diverses infractions sociales. Dans la plupart des cas, les restaurants où les contrôles se sont produits étaient franchisés.

Le tribunal a retenu la seule responsabilité des gérants de droit ou de fait de ces sociétés de nettoyage. Concernant l’un d’entre eux, le tribunal relève l’existence d’un système élaboré par lequel on recourait de manière systématique à une main d’œuvre non déclarée ne disposant pour certains d’aucun titre de séjour ou permis de travail, ce qui permettait de payer des salaires particulièrement bas.

Certains travailleurs étaient, en raison de la précarité de leur séjour, exploités dans des conditions contraires à la dignité humaine. Ainsi, un travailleur a expliqué que le travail était particulièrement lourd et pénible sur le plan physique, qu’une période d’essai sans être payé était prévue et que des retenues étaient effectuées sur salaire par jour de maladie et pour payer prétendument les taxes.

Le tribunal a acquitté les sociétés de nettoyage, faute d’élément moral, estimant que leur volonté s’identifiant avec celle de leurs actionnaires/gérants, elles n’étaient pas en mesure de s’opposer à leur décision ni d’exprimer une volonté propre et distincte.

En ce qui concerne les responsabilités, en tant que complices, des franchisés et de la société de fast-food elle-même, le tribunal a considéré, suivant sa lecture du dossier décrite dans une motivation détaillée, que celles-ci n’étaient pas établies.

Il a condamné les gérants des sociétés de nettoyage qui n’ont pas comparu à des peines d’emprisonnement variant de 18 mois à 3 ans, dont certaines avec sursis, et à des amendes de 82.500 euros à 165.000 euros et a prononcé pour ceux qui ont comparu la suspension du prononcé de la condamnation.

Les travailleurs constitués parties civiles se sont vus octroyer des dommages matériels et moraux.

Un des gérants a fait appel de sa condamnation.

Le prévenu ne comparaissant pas en appel, la cour d’appel de Bruxelles confirme, par défaut, dans un arrêt du 4 mars 2019 les condamnations prononcées à son encontre en première instance. La cour confirme également les condamnations civiles prononcées en première instance.