Cette affaire concerne un important dossier dans le secteur du nettoyage, effectué en sous-traitance pour une chaîne de fast-food ayant pignon sur rue. Pas moins de 20 prévenus étaient poursuivis en première instance. Les gérants des entreprises de nettoyage, ainsi que les sociétés elles-mêmes, l’étaient comme auteur ou co-auteur d’infractions de droit pénal social (occupation illégale de travailleurs étrangers avec et sans titre de séjour, absence de déclaration DIMONA). Certains d’entre eux étaient également poursuivis du chef de traite des êtres humains de travailleurs. Six prévenus, franchisés de cette chaîne de restauration, étaient poursuivis comme complices des infractions de droit pénal social et plusieurs d’entre eux également de l’infraction de traite des êtres humains. Quant à la société de fast-food, elle était uniquement poursuivie du chef de complicité de traite des êtres humains. Deux travailleurs s’étaient constitués partie civile.

Des contrôles avaient été réalisés de nuit dans tout le pays et ce, durant des années, par l’inspection sociale. Ils concernaient le personnel de nettoyage dans des restaurants de la chaîne. Ils ont abouti à la constatation d’infractions sociales.

Dans un jugement du 25 mai 2016, le tribunal correctionnel de Bruxelles avait retenu la seule responsabilité des gérants de droit ou de fait de ces sociétés de nettoyage. Certains travailleurs étaient, par ailleurs, en raison de la précarité de leur séjour, exploités dans des conditions contraires à la dignité humaine.

Un de ces gérants, condamné pour traite des êtres humains, occupation illégale de travailleurs étrangers sans droit de séjour et absence de déclaration DIMONA à 18 mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 82.500 euros avait fait appel de sa condamnation.

Le prévenu ne comparaissant pas en appel, la cour d’appel de Bruxelles confirme par défaut les condamnations prononcées à son encontre en première instance. Pour la traite des êtres humains, elle estime que les conditions indignes de travail de certains travailleurs sont avérées par l’enquête (horaires de nuit excessifs, rémunérations dérisoires au vu des heures prestées, absence de couverture sociale en raison de la non déclaration à l’administration sociale, …). Elle le condamne toutefois à des peines complémentaires de 6 mois d’emprisonnement (avec sursis) et 77.000 euros d’amende (ferme) en raison d’une condamnation postérieure au jugement du présent dossier mais dont les faits concernaient également l’exploitation des êtres humains. La cour confirme également les condamnations civiles prononcées en première instance.