Le tribunal a examiné cette vaste affaire de faux détachement et de faux travail indépendant dans le secteur de la construction.

Neuf prévenus — de nationalités belge, roumaine et polonaise — étaient poursuivis, entre autres, pour traite des êtres humains, marchand de sommeil, appartenance à et direction d’une organisation criminelle et diverses violations du droit social. Parmi eux figuraient deux sociétés, les troisième et quatrième prévenues. La troisième était une entreprise de construction, la quatrième une société immobilière. Le cinquième prévenu est décédé avant le procès. Il était question de faits de traite des êtres humains à l’égard de 117 victimes.

L’affaire a été révélée pour la première fois en 2013 à la suite d’un signalement de nuisances dans un bâtiment prétendument inoccupé où plusieurs hommes roumains ont été découverts. Cela a attiré l’attention des autorités, après quoi des observations ont été effectuées par la police. Il a été noté qu’un grand groupe d’hommes y séjournait, y était embarqué tous les jours tôt le matin pour être transporté vers des chantiers. Plusieurs entreprises ont pu être reliées à ces activités.

Une enquête s’en est suivie et, à partir de 2016, une instruction judiciaire a été ouverte. Des écoutes téléphoniques, des observations à différents endroits, des perquisitions et finalement des arrestations ont été effectuées dans le cadre de cette instruction. Une demande d’entraide judiciaire a également été adressée aux autorités judiciaires roumaines.

À l’origine, les sociétés poursuivies étaient toutes les deux exploitées par le premier prévenu. Par la suite, les deuxième et huitième prévenus, dont la petite amie du prévenu principal, ont été désignés respectivement comme dirigeants des troisième et quatrième prévenues. Et ce, notamment parce que le premier prévenu s’était vu interdire, dans une autre affaire, d’exercer les fonctions de dirigeant ou d’administrateur d’une société.

L’enquête a révélé que quatre entreprises de construction belges travaillaient exclusivement comme sous-traitants pour la troisième prévenue. Cette dernière n’employait pas d’ouvriers salariés, travaillait uniquement avec des sous-traitants et se chargeait quant à elle de la coordination des travaux de construction. Quatre ou cinq Roumains étaient rattachés à chacune de ces entreprises de construction en qualité d’associés actifs. Il s’agissait d’une couverture pour contourner les difficultés administratives liées au détachement. De plus, ces associés pouvaient travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sans aucune restriction. Le septième prévenu a déclaré au cours de l’enquête qu’il avait aidé le premier prévenu à mettre en place ce montage avec les quatre entreprises de construction. Ces dernières avaient également des associés domiciliés au Royaume-Uni. À cette adresse, on trouvait une société spécialisée dans la création en ligne de sociétés offshore, représentée par quatre Roumains. L’un d’entre eux, le sixième prévenu, était le père du deuxième prévenu. Le septième prévenu était le dirigeant de cette société.

À un moment donné, les quatre sociétés belges ont été reprises par une société roumaine. À cette fin, une société dormante a été rachetée pour y regrouper les quatre autres sociétés et tous les travailleurs et associés. Cette société roumaine effectuait des travaux en sous-traitance pour le compte du principal prévenu. Cependant, elle n’avait pas de donneur d’ordre en Roumanie et était donc en réalité une société « boîte aux lettres ».

Il est ressorti de l’enquête que le premier prévenu était le véritable patron. C’est lui qui dirigeait, contrôlait tout et donnait les instructions. Il n’était plus le dirigeant de la troisième prévenue, mais l’enquête a révélé qu’il était resté l’actionnaire principal et qu’il avait procuration sur les comptes.

Les travailleurs de l’entreprise roumaine travaillaient six jours par semaine, à raison de 14 heures par jour, avec une pause midi d’une demi-heure. Ils percevaient pour cela 1.400 euros par mois, soit 4 euros de l’heure. L’enquête a révélé que tous les formulaires A1 relatifs au détachement étaient faux. L’entreprise roumaine et la troisième prévenue ont réalisé des bénéfices en versant des salaires particulièrement bas et en ne payant pas de cotisations de sécurité sociale en Belgique et en Roumanie.

En outre, une vingtaine de (faux) indépendants travaillaient directement pour la troisième prévenue.

Les travailleurs logeaient dans des habitations appartenant au principal prévenu par l’intermédiaire d’une société, la quatrième prévenue. Le loyer était versé à la quatrième prévenue.

Le tribunal a estimé qu’il existait une relation d’autorité claire entre les deuxième et troisième prévenus. Le deuxième devait en fait être considéré comme un travailleur salarié de la troisième.  

Le tribunal a estimé qu’il était possible de démontrer que 113 travailleurs avaient effectivement travaillé dans ce montage.

Le tribunal a indiqué qu’il n’est question de traite des êtres humains que s’il est prouvé que l’auteur des faits a l’intention d’exploiter économiquement des personnes. L’infraction exige un dol spécial ; le simple fait de travailler dans des conditions dégradantes ne suffit pas. Le fait qu’il y ait des infractions au droit social ne suffit pas non plus pour parler de travail contraire à la dignité humaine. De plus, cette infraction est indissociable de l’article 23 de la Constitution, qui prévoit que toute personne a le droit de vivre dans la dignité humaine. Cela implique que le travail doit être digne, et le travail est digne s’il est effectué dans des conditions de liberté, d’équité et de sécurité.

Selon le tribunal, le premier prévenu s’est effectivement rendu coupable de traite des êtres humains à l’égard de 113 travailleurs. Il a joué un rôle central et prépondérant dans la mise en place des mécanismes de faux détachement et de faux travail indépendant qui ont permis et même visé l’exploitation économique des travailleurs. Ceux-ci prestaient de longues heures, six jours par semaine, pour un salaire dérisoire versé sur leur compte en Roumanie. Ils ne recevaient pas de pécule de vacances ni de prime de fin d’année, et leurs frais n’étaient pas remboursés. Ils n’étaient pas non plus indemnisés pour les journées d’absence pour maladie. Il n’y avait pas de contrat de travail écrit et les travailleurs étaient laissés dans l’ignorance de leur salaire. Ils ne bénéficiaient d’aucune protection sociale. L’exploitation économique était le modèle de revenu central de l’ensemble du mécanisme de faux détachements et de faux indépendants. Les circonstances aggravantes ont également été considérées comme établies par le tribunal.

Les autres prévenus ont également été condamnés pour traite des êtres humains. Le neuvième prévenu, un promoteur immobilier pour lequel la troisième prévenue effectuait des travaux en sous-traitance, a été acquitté de toutes les préventions faute de pouvoir affirmer avec certitude qu’il était au courant de l’exploitation.

Les prévenus ont également été reconnus coupables des autres préventions, notamment celles de marchand de sommeil et de direction ou appartenance à une organisation criminelle. En ce qui concerne le blanchiment d’argent des avantages patrimoniaux illégaux, le principal prévenu a été acquitté.

Le tribunal a toutefois estimé que le délai raisonnable avait été dépassé et en a tenu compte dans la fixation de la peine.

Les deux principaux prévenus ont été condamnés à une peine de prison effective de 18 mois et à une amende effective de 180.000 euros. Les autres ont été condamnés à une peine de prison de cinq mois et à des amendes allant de 3.000 à 33.900 euros. En ce qui concerne la huitième prévenue, une simple déclaration de culpabilité a été prononcée.

Les sociétés ont écopé d’amendes oscillant entre 102.000 et 678.000 euros.

Six victimes et l’inspection flamande du logement se sont constituées parties civiles. Elles ont obtenu une indemnisation de 250 euros à titre de dommage moral et entre 8.000 et 40.000 euros à titre de dommage matériel.

Cette décision a fait l’objet d’un appel.