Il s’agit d’une affaire d’exploitation économique dans laquelle une filière brésilienne est impliquée. Le principal prévenu exploitait une entreprise qui était active dans la rénovation d’hôtels. Il faisait usage de constructions juridiques de sous-traitance qui employaient des travailleurs brésiliens en séjour illégal et des travailleurs tchèques. De fausses factures étaient établies, afin de dissimuler le travail illégal et au noir sur le plan comptable. Les ouvriers étaient logés sur le chantier ou dans un hôtel du côté français de la frontière. Au terme des premiers travaux, les victimes, qui n’avaient toujours pas été payées pour leurs prestations, ont refusé de commencer un nouveau chantier. Le principal prévenu leur a cependant assuré qu’il ne les payerait jamais et que s’ils insistaient il les dénoncerait à la police.

Le tribunal a notamment retenu la prévention de traite et celle de trafic des êtres humains avec circonstances aggravantes, l’emploi clandestin de travailleurs et des infractions au Code pénal social. En ce qui concerne le principal prévenu, le tribunal a estimé que les faits commis étaient extrêmement graves et totalement inacceptables sur le plan social. Il avait travaillé à plusieurs reprises avec des recruteurs brésiliens qui acheminaient les victimes vers la Belgique. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 30 mois et à une amende de 16.500 euros. Les autres prévenus, qui faisaient appel à des recruteurs ou l’étaient eux-mêmes et fournissaient des factures, ont été condamnés à des peines d’emprisonnement allant d’un à dix-huit mois. Des confiscations spéciales ont également été prononcées à hauteur de 65.700,63 euros.

Il convient de noter que l’une des parties civiles a été déboutée de son action en justice par le tribunal. Le tribunal estimait qu’il était correct de considérer que la victime partie civile était une victime de la traite et du trafic des êtres humains, d’emploi clandestin et de travail au noir. Mais il a souligné que la partie civile allait au-delà de son rôle de victime : en tant que préposé de la sprl, qui était l’un des prévenus, elle avait travaillé comme « travailleur allround » et avait servi de recruteur d’ouvriers brésiliens du bâtiment. L’action en justice a donc été déboutée, en raison de l’absence d’intérêt et de qualité requis.