Dans cette affaire, un prévenu belge était poursuivi pour traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle à l’égard de cinq victimes, toutes belges sauf une. Sa compagne était également poursuivie pour la majorité de ces faits. Des préventions de viol de certaines d’entre elles, de coups et blessures et de harcèlement d’une victime sont également reprochées au prévenu principal. Un troisième prévenu est aussi poursuivi, mais uniquement pour la prévention de coups et blessures concernant cette même victime.

Deux victimes se sont constituées parties civiles.

Le mode opératoire du prévenu était toujours le même. Il utilisait les services de travailleuses du sexe (escortes) en tant que client. Il en séduisait certaines ou les convainquait ensuite de lui fournir exclusivement leurs services sexuels, en échange d’un hébergement dans sa maison ou dans un appartement qu’il leur fournissait. La majorité des victimes étaient particulièrement vulnérables socialement, économiquement ou limitées mentalement, vivant en marge de la société. Une fois les victimes sous son influence, il les contraignait à la prostitution. Il prenait des photos des victimes, lui ou sa compagne les plaçait ensuite sur différents sites internet. Il réglait les rendezvous avec les clients. Il fournissait de la drogue à certaines d’entre elles, afin de les rendre dépendantes de lui. Elles devaient lui remettre une grande partie de leurs gains.

Les deux prévenus ont été condamnés pour traite des êtres humains, sur base des déclarations circonstanciées, détaillées et concordantes des victimes, étayées par d’autres éléments du dossier (enquête de téléphonie rétroactive et analyse des annonces pour services sexuels, résultats des perquisitions, lecture des GSM, déclarations de témoins et des prévenus).

Le prévenu a bien exploité la prostitution des victimes, les faisant travailler pour lui (contrôle), chez lui (hébergement) et recherchait activement de nouvelles victimes (recrutement).

L’autre prévenue, sa compagne, qui se prostituait également, contribuait à l’organisation et à l’exploitation de la prostitution des victimes : elle plaçait les annonces, gérait le téléphone «professionnel », accompagnait les clients, informait son compagnon, recevait et partageait les gains.

Les victimes ont déclaré qu’après avoir vécu avec le prévenu et travaillé pour lui, elles ont été contraintes de fournir des services sexuels différents ou plus nombreux que lorsqu’il était leur client (par exemple, le sexe anal). Le tribunal a estimé que le consentement des victimes n’était pas pertinent, étant donné la crainte qu’elles avaient (ou pouvaient avoir) d’être jetées à la rue.

Le tribunal retient également les préventions de viol, de coups et blessures et de harcèlement, sauf pour le troisième prévenu, qu’il acquitte de cette dernière prévention.

Il condamne le prévenu à une peine d’emprisonnement de 7 ans, et à une amende de 40.000 euros et l’autre prévenue à une peine d’emprisonnement de 3 ans (avec sursis total) et à une amende de 24.000 euros (avec sursis partiel). Il souligne qu’elle combinait les rôles de victime et de coauteur. Elle travaillait comme prostituée et était frappée par son compagnon (le premier prévenu) lorsqu’elle n’avait pas assez de clients. Elle restait ainsi dans les faveurs du prévenu. Le tribunal en tient compte pour lui octroyer un sursis.

Il condamne le prévenu à verser un euro provisionnel à une victime et 3.500 euros de dommage moral à l’autre. Il refuse en revanche de lui octroyer le dommage matériel de 15.000 euros réclamés, correspondant aux gains que la victime aurait tirés de la prostitution, estimant que cette activité ne peut servir de base à une demande d’indemnisation.

Cette décision a fait l’objet d’un appel du prévenu principal.