La cour d’appel de Bruxelles a réexaminé une affaire dans le cadre de laquelle le prévenu avait été poursuivi en première instance devant le tribunal correctionnel de Louvain le 12 mai 2015  pour des faits notamment de traite des êtres humains aux fins de criminalité forcée, ainsi que de trafic d’êtres humains, dans les deux cas avec circonstances aggravantes, et pour tentative de trafic d’êtres humains. Entre 2009 et 2010, le prévenu avait mis en place un réseau pour faire passer d’une manière pseudo-légale des étudiants nigérians en Belgique. Il faisait en sorte que des ressortissants nigérians obtiennent des documents de séjour en Belgique en tant que candidats étudiants, en recourant pour ce faire à un visa d’études obtenu sur la base de faux documents d’une université ou d’une école supérieure. Au total, 62 étudiants auraient été impliqués dans ces activités. Le prévenu était assisté par d’autres personnes qui étaient elles aussi arrivées en Belgique par son entremise. Le prévenu aurait aussi abusé sexuellement de plusieurs candidats étudiants, plus particulièrement lorsqu’ils n’étaient pas en mesure de payer. Il les aurait menacés de les renvoyer au Nigeria, profitant ainsi de leur position vulnérable. Quant aux revenus de ses activités, il les aurait investis dans des biens immobiliers au Nigeria en recourant à des intermédiaires. Il a également été poursuivi pour usage de faux noms, faux en écritures et blanchiment de fonds provenant d’activités criminelles.

En première instance, le tribunal a jugé les préventions de trafic d’êtres humains établies, sauf pour les circonstances aggravantes de l’abus de la situation vulnérable des victimes et le recours direct ou indirect aux manœuvres frauduleuses, à la violence, aux menaces ou à toute forme de contrainte. Le tribunal a estimé que la circonstance aggravante selon laquelle le prévenu aurait mis les étrangers sous pression et aurait abusé d’eux n’avait pas été suffisamment prouvée. Le tribunal n’a pas non plus estimé établis les faits de traite des êtres humains. Les victimes avaient travaillé pour le prévenu en Belgique et/ou au Nigeria, mais les éléments objectifs ne suffisaient pas à supposer que le prévenu les mettait sous pression pour qu’elles prennent part à ces activités criminelles. Les victimes elles-mêmes en ont tiré avantage. Le prévenu a été condamné à une peine d’emprisonnement de 2 ans, à une amende élevée et à la confiscation de sommes d’argent. Myria s’est constitué partie civile et a obtenu un dédommagement de 1 €. La demande de la victime a été rejetée.

La Cour a confirmé en partie le jugement rendu en première instance.

 La Cour a néanmoins atténué les condamnations sur un certain nombre de points. Pour la prévention de blanchiment, le prévenu a même été acquitté. La Cour a en outre estimé pour sa part que la circonstance aggravante de l’abus de la situation vulnérable des victimes n’avait pas été prouvée. La Cour a estimé que les motifs de vulnérabilité n’étaient pas suffisamment graves, et pas de nature à faire en sorte que les candidats étudiants n’aient pas d’autre choix que de se laisser abuser. La Cour a en revanche confirmé la peine, à l’exception du montant confisqué qui a été réduit. Le dédommagement accordé à Myria a été confirmé. La victime qui s’était constituée partie civile n’était pas présente à l’audience, de sorte que la Cour a estimé que cette personne renonçait à l’appel.