Un couple était notamment poursuivi pour traite des êtres humains et traitement dégradant d’une femme portugaise, employée comme travailleuse domestique. Le couple était également poursuivi comme marchands de sommeil pour un immeuble dont il était propriétaire à Bruxelles.

Dans un jugement du 2 avril 2015, le tribunal correctionnel du Brabant wallon avait retenu la prévention de marchands de sommeil : les prévenus louaient la cave de l’immeuble et des chambres. Ces espaces comportaient une hauteur sous plafond insuffisante et des défauts graves induisant un risque pour la sécurité et/ou la santé des personnes (humidité, absence de sanitaires, absence de chauffage, présence de rats, …). Le tribunal avait dès lors estimé qu’il s’agissait de conditions contraires à la dignité humaine et que les prévenus retiraient un profit anormal de la location des logements (200 et 550 euros pour la cave et 250 à 350 euros pour les chambres). Les victimes étaient toutes des personnes en situation sociale précaire (séjour illégal, dépendant du CPAS, …).

Le tribunal avait également retenu la prévention de traite des êtres humains. La victime, qui travaillait pour les prévenus depuis des années n’a bénéficié d’aucune rémunération ; les horaires étaient lourds (travail en soirée après une journée de travail comme aide-ménagère au noir chez des particuliers, ainsi que les week-ends et jours fériés ; absence de couverture sociale, travail en partie préjudiciable à sa santé). La victime devait en effet s’occuper du linge, du repassage, nettoyer la maison où vivaient 10 chiens ainsi que nettoyer plusieurs cages à oiseaux. Elle a connu des problèmes pulmonaires causés ou aggravés par le nettoyage de ces cages. Le tribunal s’était basé sur les déclarations de la victime, des témoignages ainsi que sur l’exploitation du GSM de la victime attestant des menaces et pressions reçues. Le tribunal avait considéré les explications fournies par les prévenus comme non crédibles et mensongères sur certains points.

La cour d’appel de Bruxelles confirme la condamnation des prévenus pour la prévention de marchands de sommeil. Elle adopte en revanche une toute autre lecture du dossier que le tribunal de première instance pour la prévention de traite des êtres humains. Elle estime en effet que les témoignages recueillis au cours de l’enquête sont sujets à caution en raison des liens mais également de l’état des relations entre les témoins et les prévenus. Il convient donc de les apprécier avec prudence et circonspection.

La cour considère également que s’il ne peut être exclu que les prévenus ont profité de la gentillesse, de la servilité et d’un certain désœuvrement de la partie civile, les allégations de la partie civile ne sont pas crédibles ou excessives sur certains points. Elle relève notamment le nombre d’heures journalières prestées chez les prévenus après une journée de 10h chez des particuliers (qui ne serait pas crédible), l’intensité du travail en raison de la saleté vu le nombre de chiens (qui n’aurait été important que durant une toute petite période). De même, les photographies témoignent d’une réelle participation de la partie civile aux événements familiaux.

Elle estime dès lors qu’il existe un doute léger, mais raisonnable quant au fait que les prévenus se seraient rendus coupables de traite des êtres humains et les acquitte de cette prévention. Elle confirme également l’acquittement prononcé en première concernant la prévention de traitement dégradant.

Elle se déclare par conséquent incompétente pour statuer sur les demandes des parties civiles, à savoir la travailleuse et le centre qui l’avait accompagné.

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Cette décision a fait l’objet d’un appel.

VERVANGEN DOOR :

Dans un arrêt du 2 mai 2018, la cour d’appel de Bruxelles confirme la condamnation des prévenus pour la prévention de marchands de sommeil. Elle adopte en revanche une toute autre lecture du dossier pour la prévention de traite des êtres humains, dont elle acquitte les prévenus. + link toevoegen naar huidige beslissing.