Le Centre encourage le recours à l’attribution des choses et avantages patrimoniaux confisqués à la partie civile afin de l’indemniser pour le dommage subi. Lorsque des confiscations sont prononcées et concernent le substitut ou l’équivalent des biens dont la victime a été privée à l’occasion de l’infraction, le juge a la possibilité, en vertu de l’article 43bis, alinéa 3 du Code pénal, de les attribuer à la partie civile en réparation du dommage subi. Cette mesure devrait être davantage appliquée en pratique, à tout le moins pour le dommage matériel.