Le gérant d’un snack à pita était poursuivi, en tant que préposé ou mandataire de la société, pour traite des êtres humains aux fins d’exploitation économique et infractions au droit pénal social. La société, en tant qu’employeur, était citée comme civilement responsable.

Les faits ont été mis au jour lorsqu'une victime a déposé plainte auprès du SPF sécurité sociale en raison d’arriérés de salaires. Elle déclara être en séjour illégal et avoir travaillé pendant près d'un an dans un snack à pita. Elle y aurait presté de longues journées, 7 jours sur 7, sans un seul jour de congé. Elle séjournait dans une chambre au-dessus de l’établissement. Un salaire de 50 euros par jour lui avait été promis. Elle n’en recevait que 25 euros par semaine. L’employeur lui avait certifié lui verser le reste par la suite, en une fois. Le paiement promis ne fut cependant jamais effectué. Une visite de l'établissement a été organisée avec l’inspection sociale, l’inspection du logement flamande, l’inspection alimentaire et les services de police. Des constatations ont été effectuées. Une autre personne travaillant sur place a également été trouvée. Les logements ont été déclarés inadaptés et inhabitables. L’autre personne fut entendue par les services de police, et elle fit des déclarations similaires à propos de son emploi dans le snack à pita.

Le tribunal a déclaré, par défaut, le prévenu coupable de traite des êtres humains et d’autres infractions. Il a estimé établi que le prévenu exploitait systématiquement des personnes en séjour illégal en les employant moyennant un salaire de misère, qui n’était jamais payé, et en les hébergeant dans un logement non conforme. Les deux prévenus ont été condamnés par défaut. Le premier a été condamné à une peine d’emprisonnement d’1 an et une amende de 16.000 euros et d’une déchéance de ses droits pendant 10 ans.

Le tribunal a considéré que, selon le code pénal social, la société, comme employeur, est responsable civilement pour les amendes pénales auxquelles le préposé ou mandataire est condamné. En cas d’unité d’intention entre des infractions au code pénal social et au droit commun, la peine de droit commun est la plus lourde. Par conséquent, seul le droit commun est ici d’application. La responsabilité civile découlant du code pénal social n’est donc plus applicable à la personne morale. Selon le droit commun, la société ne peut être tenue civilement responsable que pour les frais et non pour les amendes.

Les deux victimes se sont constituées partie civile et ont respectivement reçu une indemnisation de 67.625 euros et 42.125 euros.