Le tribunal retient la prévention de traite aux fins d’exploitation de la mendicité et la prévention d’exploitation de la mendicité à l’égard d’un prévenu slovaque qui exploitait la mendicité de compatriotes handicapés. Les parties civiles ont demandé de requalifier la prévention de traite en y ajoutant également la circonstance aggravante d’activité habituelle, demande à laquelle a accédé le tribunal. Selon les déclarations des parties civiles, il apparaît en effet que le prévenu était déjà venu précédemment en Belgique dans le même but. Ces déclarations sont corroborées par les informations policières internationales recueillies dans le cadre de l’instruction, desquelles il résulte que le prévenu a fait l’objet d’enquêtes pour des faits de même nature en Allemagne et en Slovénie.

Les parties civiles demandaient également de requalifier les préventions en y ajoutant la circonstance aggravante de manœuvres frauduleuses ou de contrainte. Le tribunal y accède en ce qui concerne les deux victimes constituées parties civiles. Le prévenu était en effet venu les chercher dans l’institution dans laquelle elles étaient placées en Slovaquie invoquant qu’elles seraient mieux chez lui. Une fois à son domicile, elles devaient partager leur chambre avec d’autres personnes handicapées. Le prévenu s’appropriait aussi l’intégralité des allocations sociales qu’elles percevaient en Slovaquie.

Le tribunal considère les faits établis : le prévenu avait recruté des compatriotes handicapés ; les faisait loger chez lui ; les déposait sur différents parkings et venait les rechercher le soir. Il s’appropriait l’ensemble de l’argent récolté.

Le tribunal accorde beaucoup d’importance aux déclarations des victimes, corroborées par d’autres éléments du dossier (rapports policiers faisant état de la présence du prévenu ou des victimes à diverses reprises sur le territoire belge, informations policières internationales, importante somme d’argent trouvée en sa possession…).

Il est condamné à une peine de six ans d’emprisonnement et à une amende de 5.000 euros. Les victimes reçoivent, à titre de dommage matériel et moral, respectivement 2.500 et 17.500 euros. Le tribunal attribue par ailleurs aux parties civiles la moitié de la somme en espèces trouvée sur le prévenu et confisquée.

Cette décision est définitive.