Dans ce jugement, les prévenus ont été acquittés pour traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle, mais ils ont été condamnés pour trafic d’êtres humains avec circonstances aggravantes. Des filles étaient amenées de manière organisée de la Thaïlande vers la Belgique. L’un des prévenus se chargeait de se procurer des billets et visas. Un deuxième prévenu était un intermédiaire qui allait faire travailler les filles en Belgique dans un bar ou dans un salon de massage. Quant aux autres prévenus, ils étaient exploitants d’un bar ou d’un salon de massage. L’un d’entre eux a transféré, à plusieurs reprises vers la Thaïlande, une partie des revenus issus de la prostitution, parfois à la demande des filles, parfois de sa propre initiative.

Le tribunal a considéré qu’il ne pouvait être établi : en premier lieu, qu’on avait menti aux filles à propos des activités qui seraient exécutées en Belgique et en deuxième lieu, qu’elles étaient exploitées. Certaines d’entre elles étaient déjà actives dans le milieu de la prostitution en Thaïlande. En Belgique, elles recevaient la moitié de leurs revenus. Avec une partie de cet argent, elles remboursaient leur voyage depuis la Thaïlande. Elles étaient en possession de leurs documents d’identité et d’autres documents. Il ressort également du dossier qu’elles jouissaient de liberté de mouvement et que leur emploi en Belgique était rentable. Certaines filles avaient également rapidement trouvé un partenaire fixe qui était prêt à (continuer à) rembourser la dette de leur transport.

Le tribunal a également considéré qu’il ne pouvait se défaire de l’impression qu’il avait que certaines filles avaient modifié leur déclaration initiale (dans laquelle elles affirmaient être bien traitées) pour obtenir un permis de séjour par le biais de la procédure pour victimes de la traite des êtres humains.

Le tribunal a estimé que la prévention de traite des êtres humains n'était pas établie, mais a condamné la plupart des prévenus pour trafic d’êtres humains, avec les circonstances aggravantes d’activité habituelle et de participation à l'activité d'une association.

Appel ayant été interjeté, cette affaire doit être rejugée par la Cour d’appel de Bruxelles.