Un prévenu et sa société sont poursuivis pour traite des êtres humains aux fins d’exploitation économique à l’égard d’une travailleuse marocaine constituée partie civile et pour diverses préventions de droit pénal social. Ils sont également poursuivis, avec un troisième prévenu, pour traite des êtres humains à l’égard de 5 autres travailleurs, dont 4 se sont constitués partie civile. Le premier prévenu est également accusé d’avoir obtenu indûment un revenu d’intégration sociale en ayant fait une déclaration inexacte ou incomplète, à savoir avoir bénéficié d’allocations de la mutuelle alors qu’il continuait à travailler et organiser des mariages durant cette période. Le prévenu exerce une activité de traiteur et organise dans ce cadre des fêtes familiales traditionnelles telles que mariages ou circoncisions. Afin d’encadrer cette activité, il a constitué une société.

Le tribunal correctionnel a retenu l’ensemble des préventions reprochées au principal prévenu. En ce qui concerne la traite des êtres humains, le tribunal tient compte des éléments suivants : le personnel a été occupé au mépris d’un ensemble de règles élémentaires de déclaration et d’occupation de salariés  ; les rémunérations étaient très faibles eu égard au nombre d’heures considérables que les travailleurs devaient prester d’affilée (100 euros par mariage, parfois même seulement 50 à 80 euros pour travailler parfois 10h d’affilée) ; situation précaire sur le plan administratif ; promesse de régularisation ; irrespect manifesté à l’égard des travailleurs ; absence de prise en charge d’accidents du travail ; confiscation de certains documents d’identité.

Le tribunal souligne la concordance des déclarations des travailleurs quant au montant de la rémunération offerte et de la durée de leurs prestations de travail. Le tribunal retient également la prévention de traite des êtres humains dans le chef de l’autre prévenu mais seulement à l’égard de 3 travailleurs. Il est intervenu dans le recrutement de plusieurs travailleurs et était omniprésent. Il connaissait en outre le cadre dans lequel ces personnes allaient être mises au travail. En revanche, le tribunal acquitte la société des préventions qui lui sont reprochées. Le tribunal estime qu’elle n’avait pas le discernement et le libre arbitre nécessaires à la commission éclairée des infractions qui lui sont reprochées. En effet, l’organisation était telle que le principal prévenu exploitait l’activité à son propre profit et qu’il n’était pas permis à la personne morale de s’opposer à la commission des infractions.

Eu égard au dépassement du délai raisonnable, le tribunal réduit les peines. Ainsi, le prévenu principal est condamné à une peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis pour ce qui excède la détention préventive et à une amende de 27.500 euros avec sursis pour la moitié. L’autre prévenu est condamné à une peine d’emprisonnement de 6 mois (avec sursis total) et à une peine d’amende de 5.500 euros (avec sursis pour la moitié). Le tribunal octroie aux parties civiles des dommages matériels variant de 1.776,24 à 10.138,24 euros et des dommages moraux de 500 euros (pour une victime) et de 2.000 euros (pour les autres).

Appel a été interjeté dans cette affaire.