Tribunal correctionnel de Bruges, 4 mai 2016
Dans cette affaire, deux prévenus, dont une société, ont été poursuivis, notamment pour traite des êtres humains à des fins d’exploitation économique avec circonstances aggravantes et pour trafic des êtres humains avec circonstances aggravantes, ainsi que pour différentes infractions au droit social. Le prévenu exploitait un restaurant sous la forme d’une société.
L’affaire a été mise au jour en 2011 lors d’un contrôle réalisé par l’inspection sociale, l’inspection du travail et la police judiciaire fédérale dans le restaurant où la victime a été découverte. C’est en partie sur la base de ses déclarations qu’un dossier pénal a été constitué. Le tribunal a examiné les faits de traite des êtres humains, plus précisément la question de savoir si la victime était ou non employée dans des conditions contraires à la dignité humaine.
Selon le tribunal, « la notion de dignité humaine renvoie à un niveau de qualité de vie qui devrait être protégé par le respect d’autrui et implique une existence humaine dans laquelle il est pourvu aux besoins de base ». Sur la base des informations contenues dans le dossier, la victime a continué à travailler après l’expiration de son droit au séjour, et ce dans des conditions pitoyables. Du fait de sa situation de séjour, la victime n’avait d’autre choix que de subir cette situation unilatérale. Le travailleur ne percevait aucune rémunération, était hébergé dans des conditions lamentables au-dessus du restaurant, n’avait aucun droit à la sécurité sociale ni à une assurance contre les accidents du travail et était « autorisé » à se nourrir des restes des clients.
Le tribunal a également estimé établie la prévention de trafic des êtres humains en ce sens que le séjour illégal avait été facilité et qu’on pouvait parler d’un but lucratif, à savoir les gains que le restaurant engrangeait grâce au fait que la victime ne recevait aucune rémunération. Les préventions de droit pénal social ont également été retenues. Les faits sont imputables tant au prévenu principal qu’à sa société.
Le prévenu principal avait déjà un casier judiciaire pour des faits similaires et a été condamné à une peine d’emprisonnement ferme de 18 mois et à une amende de 5.500 €. La société, entretemps déclarée en faillite, a été condamnée à une amende de 16.500 €, en partie avec sursis. Plusieurs sommes ont été confisquées, à concurrence de 18.108 € et 12.757 €.
Dans cette affaire, Myria et la victime – qui avait obtenu le statut de victime de la traite des êtres humains – se sont portés parties civiles. Myria a obtenu une indemnisation de 1.250 €. La victime a obtenu une indemnisation de son dommage moral estimé à 3.700 €. En outre, le montant confisqué de 18.108 € lui a été octroyé intégralement, s’agissant de l’avantage salarial – tel que calculé par les services de l’inspection – dont le prévenu avait bénéficié du fait de l’exploitation de la victime, de même que le montant de 12.757 € qui correspond selon les services de l’inspection aux cotisations ONSS auxquelles le prévenu s’était soustrait.
Cette décision a fait l’objet d’un appel. Dans un arrêt du 11 octobre 2017, la cour d’appel de Gand a réduit les peines et les montants octroyés aux parties civiles.