Le tribunal a examiné un dossier dans lequel deux prévenus mauriciens, un homme et une femme, étaient poursuivis pour diverses préventions, notamment pour traite aux fins de criminalité forcée (commission d’escroquerie) au préjudice de deux hommes mauriciens, et pour traite aux fins d’exploitation sexuelle à l’égard d’une femme cap-verdienne.   

Sur internet, la prévenue publiait, avec l’aide du prévenu, de faux profils afin de séduire et entretenir une relation électronique avec plusieurs femmes d’origine malgache ou cap-verdienne, en vue de les escroquer. Trois de ces victimes, dont la femme cap-verdienne concernée par la prévention de traite aux fins d’exploitation sexuelle, ainsi que les deux hommes mauriciens, se sont constituées partie civile.   

Le premier homme mauricien était mannequin. Recruté par la prévenue, à l’instigation du prévenu, il donnait une vie réelle et crédible aux personnages fictifs. Il envoyait des messages et des photos aux femmes séduites et organisait des rencontres physiques.  

Pour ces faits, le tribunal a retenu la prévention de traite aux fins de criminalité forcée, en prenant en considération la surveillance exercée sur la victime, les menaces (concrétisées par des coups violents) de la part du prévenu, la détermination de toutes ses activités, la tromperie sur la finalité de son travail et sa situation de séjour illégal. Le juge a également relevé que le relatif confort de son hébergement par les prévenus n’excluait pas la prise de contrôle. Le prévenu a également été condamné pour coups et blessures à l’encontre de la victime.  

En revanche, la prévention de traite n’a pas été retenue pour les faits concernant le deuxième homme mauricien, accompagné par un centre d’accueil. La prévenue lui avait proposé de venir en Belgique en vue d’exercer le métier de mécanicien et avait réellement entrepris des démarches à cet effet. Cet homme avait surveillé, au même titre que le prévenu, les activités du premier homme mauricien et participé à la scène de coups portés par le prévenu à cette victime. Le juge a estimé que la prise de contrôle n’était pas établie pour le deuxième homme mauricien, car il jouissait d’une autonomie et d’une liberté de mouvement et avait consenti en pleine conscience à l’activité d’escroquerie. Le tribunal s’est dès lors déclaré incompétent pour connaître de sa constitution de partie civile, vu que les prévenus ont été acquittés de l’ensemble des préventions le concernant.   

Les prévenus ont également été acquittés des faits de traite aux fins d’exploitation sexuelle au préjudice de la femme d’origine cap-verdienne. Cette dernière, à la demande de son « partenaire » fictif (derrière lequel se cachait la prévenue), a en effet logé chez elle. Selon ses déclarations, elle a été forcée à avoir des relations sexuelles avec les deux prévenus, toujours à la demande de son « partenaire » fictif. Le tribunal a toutefois estimé qu’elle disposait d’un discernement suffisant et des moyens matériels lui permettant de faire d’autres choix que celui-ci, en dehors de toute prise de contrôle. Le juge n’a donc pas retenu la prévention, estimant qu’il ne s’agissait pas d’exploitation sexuelle au sens de l’article 433quinquies du Code pénal relatif à la traite, sous peine de dénaturer le sens de ces mots, et en se basant notamment sur le fait qu’elle ne prétendait pas avoir été victime d’une telle exploitation. La prévenue a toutefois été condamnée pour viol et atteinte à l’intégrité sexuelle de la victime, son consentement faisant défaut eu égard aux activités sexuelles imposées par la ruse.  

La prévenue a également été condamnée pour viol aggravé par la ruse à l’encontre d’une autre femme séduite par les faux profils, d’origine malgache. La victime s’était, tout comme la femme d’origine cap-verdienne, installée chez elle et avait eu une relation sexuelle avec cette dernière afin de faire plaisir à son « partenaire » fictif.  

Le tribunal a également condamné les prévenus à des titres divers pour faux en informatique, escroquerie, association de malfaiteurs et infraction à la loi sur les armes.  

Les prévenus ont été condamnés respectivement à une peine d’emprisonnement, avec sursis, de deux ans (pour l’homme) et quatre ans (pour la femme), ainsi qu’à une peine d’amende de 8.000 euros, assortie d’un sursis pour le prévenu. La confiscation d’un montant de 335 euros a été ordonnée à charge du prévenu. Les prévenus ont été condamnés à payer à la partie civile victime de criminalité forcée une somme provisionnelle de 1.000 euros ; les autres parties civiles se sont vu octroyer des sommes provisionnelles allant de 10.000 à 20.000 euros.   

Cette décision a fait l’objet d’un appel.