Dans cette affaire d’exploitation sexuelle d’une jeune femme limitée intellectuellement, les prévenus sont condamnés entre autres pour traite des êtres humains. Ils ont notamment recruté la jeune femme qu’ils ont placée dans un hôtel, lui apportaient des clients ou la conduisaient chez des clients. Ils récoltaient une grande partie de ses gains.

Les déclarations de la victime sont corroborées par les constatations des verbalisateurs, l’enquête téléphonique et financière ainsi que les déclarations des tenanciers de l’hôtel dans lequel elle se prostituait.

Les prévenus argumentaient qu’il n’était pas question de traite des êtres humains aux fins d’exploitation de la prostitution lorsque celui qui est poursuivi est également celui qui exploite. Selon eux, la traite doit être interprétée au sens où cette prévention concerne un auteur qui met une personne à disposition de quelqu’un qui exploite la prostitution. Le tribunal ne va pas suivre ce raisonnement. Il apparaît en effet du dossier que les prévenus contrôlaient une grande partie de la vie de la jeune femme, même lorsque celle-ci n’était pas exploitée dans la prostitution.