Dans cette affaire, les deux prévenus avaient engagé une main d’œuvre étrangère non déclarée afin de réaliser des travaux de plafonnage. Les prévenus ont assuré avoir eu recours à une société de sous-traitance qui se trouve ne pas exister et ont élevé certains travailleurs au rang d’associé afin d’éviter l’application du statut réel d’ouvrier. Ceux-ci se retrouvaient en réalité dans un statut de faux indépendant.

Le tribunal condamne les prévenus pour l’ensemble des préventions qui leur sont reprochées.  Ils étaient notamment poursuivis sur la base de l’article 77bis ancien de la loi du 15 décembre 1980 et l’article 433 quinquies du Code pénal.

Au niveau de la prévention traite, le tribunal a estimé notamment que le fait pour les prévenus de revoir leurs engagements financiers initiaux en fonction des aléas des chantiers constituait une manœuvre frauduleuse, telle que visée dans le premier paragraphe de l’ancien article 77bis de la loi du 15 décembre 1980.  De plus, le tribunal a considéré qu’une situation où les heures de travail étaient rémunérées en dessous du barème officiel et où les problèmes rencontrés dans l’exécution des travaux étaient sanctionnés par un défaut de paiement, était un signe d’abus de la situation précaire du travailleur.

Les prévenus ont fait appel uniquement contre les dispositions civiles de ce jugement.