La Cour a confirmé le jugement rendu en première instance par le tribunal correctionnel de Charleroi le 26 avril 2013. Ce dernier avait condamné deux prévenus pour traite des êtres humains aux fins d’exploitation économique et diverses infractions de droit pénal social. Ils exploitaient un couple de travailleurs brésiliens dans leur manège. La Cour a toutefois réformé les peines, prononçant une suspension du prononcé de la condamnation.

La Cour a précisé à cet égard que le terme « recruter » doit être entendu dans son sens commun d’ « engager », qui n’implique pas que la personne engagée doit être sollicitée à cette fin et n’exclut pas, comme en l’espèce, que la sollicitation vienne de la personne engagée. La Cour a encore souligné que l’incrimination ne nécessite pas que les faits se déroulent dans le cadre d’un contrat de travail et qu’il n’y a pas lieu de démontrer l’existence d’un quelconque lien de subordination avant de rechercher des indices d’atteinte à la dignité humaine. Selon la Cour de Cassation en effet , la « prestation de travail » entre dans le champ d’application de l’incrimination de traite dès lors que la personne occupée à travailler est atteinte dans sa dignité, et ce quelle que ce soit la durée de cette atteinte.

En l’espèce, le mari devait soigner, nourrir et entretenir quelques 27 boxes et près de 30 chevaux. Il travaillait six jours sur sept, dix heures par jour pour un salaire d’abord de 500 euros par mois, puis de 750 euros. La Cour a évalué son salaire horaire comme variant de 1,86 à 2,79 euros/heure. Il devait également solliciter l’aide de son épouse, qui effectuait dès lors un travail non rémunéré, afin de terminer ses journées de travail en temps et heure raisonnable.