Un prévenu belge est poursuivi pour avoir exploité dans son night shop un travailleur bangladais. A la suite d'un vol avec violences dans le magasin du prévenu, les enquêteurs constatent l'occupation en qualité de vendeur du travailleur. Ce dernier était dépourvu de papiers d'identité et séjournait dans l'arrière-boutique. Les policiers constatent que le travailleur dormait sur un matelas déposé sur le sol, n'avait pas de chauffage et ne disposait pas de sanitaires. Il n'avait pas non plus de cuisine et préparait ses repas à l'aide d'un petit réchaud électrique et d'un four à micro-ondes posés sur des caisses en carton. Le travailleur déclarera sécuriser le magasin et prester tout seul dans le night shop, 6 jours sur 7, de 15 heures à 2 heures. Il était payé 600/700 euros par mois.

La cour confirme le jugement prononcé en première instance par le tribunal correctionnel de Liège le 4 septembre 2017 (inédit). Celui-ci avait retenu les diverses préventions de droit pénal social et la prévention de traite des êtres humains.

Concernant la traite des êtres humains, la cour relève que le premier juge a mis en évidence que le travail réalisé l'était dans des conditions contraires à la dignité humaine. La victime était dans une situation vulnérable ; n'étant pas autorisée à séjourner sur le territoire. Le prévenu connaissait l'illégalité du séjour du travailleur puisqu'il a entrepris des démarches pour « l’engager » en qualité de travailleur indépendant, ce qui était précisément impossible. La victime travaillait minimum 11 heures par jour sans être déclarée et sans couverture sociale, en percevant une rémunération nettement inférieure aux barèmes. La cour relève que ses conditions de vie étaient contraires à la dignité humaine : il séjournait sur son lieu de travail dans des conditions précaires qui faisaient fi des standards pour se laver et se nourrir.

La cour confirme les peines prononcées en première instance : 2 ans d’emprisonnement avec sursis de 3 ans et une amende de 1.000 euros. Elle étend toutefois la mesure de sursis à la peine d’amende.

Elle confirme l’octroi à la partie civile d’un dommage moral de 500 euros et fixe de manière définitive le dommage matériel à 9.285,48 euros.