La prévenue, congolaise, était poursuivie pour traite des êtres humains aux fins d’exploitation économique et diverses préventions de droit pénal social à l’égard d’une jeune fille mineure congolaise lors des faits (12 ans au début des faits) qui vivait chez elle et qu’elle aurait exploitée. Elle était également poursuivie pour faits de violence au travail, mise au travail illégale d’un enfant et coups et blessures volontaires.

En première instance, dans une décision du 24 novembre 2017, le tribunal correctionnel de Bruxelles l’avait acquittée de la prévention de traite des êtres humains et de celle de violence au travail. Il n’avait retenu que les préventions de droit pénal social, de mise au travail illégale d’une enfant, ainsi que de coups et blessures volontaires.

Le ministère public et la partie civile ont interjeté appel. La prévenue a fait défaut. Comme elle ne fait pas appel et que le ministère public a limité son appel aux acquittements prononcés en première instance, la cour d’appel déclare définitivement établies les préventions de droit pénal social, de mise au travail illégale d’une enfant, ainsi que de coups et blessures volontaires.

Contrairement au tribunal, elle déclare également établies la prévention de traite des êtres humains, avec toutes les circonstances aggravantes visées, et celle de violence au travail.

Pour la traite, elle estime que l’élément matériel et moral de l’infraction sont établis. Contrairement au tribunal, la cour estime qu’il n’y a aucun doute que la jeune fille, mineure d’âge, ait été astreinte durant son long séjour chez la prévenue à effectuer de lourdes tâches ménagères et à s’occuper des enfants de celle-ci, dans des conditions contraires à la dignité humaine. La cour relève sur ce point : la disponibilité de chaque instant exigée ; des horaires de travail l’empêchant de suivre une scolarité normale ; l’utilisation répétée de violence, insultes et menaces ; un hébergement dans des conditions inhumaines et la confiscation du passeport.

La cour aggrave la peine prononcée en première instance : deux ans d’emprisonnement, sans sursis. Elle réforme également le jugement au civil : elle condamne la prévenue à verser à la victime 100.577,60 euros à titre de dommage matériel (correspondant au préjudice lié à l’absence de rémunération et à la perte de deux années scolaires) et 5.000 euros à titre de dommage moral.

La prévenue ayant fait opposition à l’arrêt, la cour d’appel de Bruxelles a réexaminé l’affaire. Elle a réformé partiellement la décision dans un arrêt du 2 mars 2021.