Le CCE a reconnu la qualité de réfugié à la partie requérante, un jeune homme de nationalité camerounaise, victime de traite des êtres humains.

Après la mort de ses parents, le requérant vit chez son oncle. Le requérant découvre que son oncle est impliqué, avec d’autres notables du village, dans un trafic d’enfants, dont le requérant est également victime. Au cours de son séjour, il a été battu à plusieurs reprises, menacé, séquestré et forcé à travailler. En 2013, son oncle lui apprend qu’il a pris la décision de lui faire quitter le pays sans plus d’explications, fait qui l’amène à supposer qu’il devra prendre part à des activités illégales. Le lendemain, une connaissance de son oncle se présente chez lui dans le but de l’emmener et, face à son refus de le suivre, il est battu par son oncle. Ce dernier indique alors à sa connaissance que d’ici un mois, il le convaincra d’obtempérer. Finalement, il est emmené, sous l’influence de drogues, par la connaissance de son oncle en Belgique. À son arrivée, il peut lui échapper et s’adresse aux autorités belges, où il introduit une demande d'asile.

Contrairement à la décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA), le Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE) considère que le requérant fait partie d’un « groupe social », tel que défini à l’article 48/3, § 4, d), de la loi du 15 décembre 1980, à savoir celui « des personnes victimes de la traite des êtres humains ». En outre, le CCE estime que la partie requérante démontre à suffisance que compte tenu de sa vulnérabilité, battue et séquestrée, détenue illégalement avec la complicité de la police, elle ne pouvait pas, dans la pratique, solliciter la protection des autorités camerounaises.

En conséquence, le CCE estime que la partie requérante établit qu’elle a quitté son pays d’origine et qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève, et lui accorde le statut de réfugié.