Trois prévenus, dont une femme, sont poursuivis pour avoir participé à un réseau de traite des êtres humains qui recrutait des jeunes femmes de nationalité ukrainienne et moldave à l’aide de fausses promesses pour les faire travailler à Bruxelles. Il leur est également reproché d’avoir exploité la prostitution de ces jeunes femmes. La prostitution avait lieu dans différents immeubles et les clients étaient recrutés via différents sites internet.

L’enquête a été ouverte suite à une intervention de la police dans un des appartements où les jeunes femmes se prostituaient. Plusieurs personnes, dont des victimes et la première prévenue sont alors entendus. Une enquête est menée suite à ces auditions, permettant également d’identifier le deuxième prévenu comme étant l’une des personnes ayant exploité la prostitution des jeunes filles mais également le troisième prévenu (qui n’a pas pu être appréhendé) comme étant la personne ayant dirigé le réseau.

En ce qui concerne la première prévenue, le tribunal retient la prévention d’exploitation de la prostitution (en la limitant). Celle-ci a en effet elle-même été recrutée pour venir travailler dans la prostitution, s’insérant par la suite volontairement dans l’organisation. La prévenue invoquait la contrainte irrésistible, craignant que des photos ne soient divulguées en Ukraine auprès de sa famille qui ignorait ses activités de prostitution si elle refusait d’y prendre part. Le tribunal réfute cependant cette position, estimant qu’il n’était pas question, en l’espèce, d’une contrainte irrésistible supprimant totalement la liberté de l’agent.

Par ailleurs, le loyer de l’appartement qu’elle occupait était payé en liquide au moyen des recettes de la prostitution.

En revanche, il l’acquitte de la prévention de traite des êtres humains. Le tribunal estime qu’elle n’a pas recruté les jeunes filles sous de fausses promesses et n’a pas confisqué leur passeport afin de les forcer à se prostituer. Il existe quelques contradictions dans les déclarations des victimes et de témoins et le tribunal estime qu’il existe un doute quant aux pressions exercées par la prévenue pour forcer les jeunes femmes à se prostituer. Si plusieurs personnes déclarent que la prévenue confisquait les passeports, le tribunal relève cependant que le dossier répressif ne contient aucun élément d’enquête concernant le coffre permettant d’établir qu’il contenait les passeports ni à fortiori que la prévenue les aurait détenus.

Le deuxième prévenu est également condamné pour exploitation de la débauche et de la prostitution mais acquitté de la prévention de traite des êtres humains. Il affirmait avoir véhiculé les prostituées qui venaient de l’aéroport ou se rendaient chez les clients mais le tribunal relève que son rôle s’avérait plus important que celui qu’il veut admettre. Les éléments du dossier révèlent qu’il veillait également à la publicité de certaines annonces, à l’engagement d’une réceptionniste et que c’était lui qui payait en liquide le loyer de l’appartement où habitait la première prévenue.

En revanche, le tribunal retient la prévention de traite des êtres humains ainsi que les diverses préventions d’embauche et d’exploitation de la prostitution à l’égard du troisième prévenu, défaillant. C’est en effet la personne qui était à la tête du réseau ayant recruté les prostituées et pour le compte duquel les deux autres prévenus ont travaillé. C’est lui qui fournissait notamment les téléphones pour pouvoir répondre aux annonces qu’il avait placées sur internet et venait rechercher les recettes de la prostitution. Il est par ailleurs connu de la police israélienne pour prostitution et traite des êtres humains en 2006.

Les peines de prison prononcées vont de 2 à 4 ans, dont certaines avec sursis. Les peines d’amendes vont de 14.400 € à 108.000 €. Une peine de confiscation spéciale à l’égard de la première prévenue est également prononcée, pour un montant de 1.135 € saisis. Une des victimes constituée partie civile se voit octroyer une indemnisation, pour son dommage moral, d’un montant de 7.500 €.

Ce jugement est définitif pour les deux prévenus condamnés contradictoirement.