L’avis non-contraignant de l’Autorité Centrale en matière de nationalité puisse aussi être sollicité par les personnes concernées et les acteurs professionnels qui les accompagnent
Nouvelle compétence du parquet pour les enfants apatrides nés en Belgique et Autorité Centrale de la nationalité
Alors qu’il n’avait plus été modifié depuis 2018, le Code de la nationalité belge (par la suite « CNB ») a été discrètement modifié fin 2022 par une loi fourre-tout. Les modifications ne sont pourtant pas anodines. L’article 10 du CNB prévoit que l’enfant né en Belgique qui « ne possède aucune autre nationalité » avant 18 ans est belge. Cette expression confirme qu’il n’est pas nécessaire que l’enfant soit reconnu apatride par un tribunal pour être belge2. La loi prévoit désormais que le représentant légal de l’enfant transmet à l’officier de l’état civil du lieu de naissance de l’enfant (et pas de la commune de résidence, contrairement à toutes les autres procédures) toutes les pièces utiles dont il dispose et qu’en cas de doute sur l’absence de nationalité de l’enfant, celui-ci demande l’avis du procureur du Roi. Cet avis doit être rendu « à bref délai », sans autre précision de délai maximal, ni de mention de recours au tribunal.
En outre, l’article 24bis du CNB prévoit que le Collège des Procureurs généraux peut adopter des directives contraignantes pour les membres des parquets sur « les modalités selon lesquelles le parquet (…) mène l’enquête en vue de la présentation d’un avis », au besoin en impliquant des missions des services de police qui agissent sous son autorité.
Par ailleurs, l’article 24ter du CNB donne une existence légale au Service nationalité du SPF Justice, qui, de longue date, rend des avis non-contraignants en matière de nationalité, désormais baptisé « Autorité Centrale en matière de nationalité ». La loi précise que cette Autorité n’est pas compétente lorsque le parquet peut ou doit être sollicité pour rendre un avis, comme c’est nouvellement le cas pour les enfants apatrides nés en Belgique. Il est aussi précisé que ces avis sont rendus « à la demande de l’officier de l’état civil ou du détenteur du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d’attente ». Or, dans les faits, cet avis était jusqu’à présent aussi demandé directement par la
personne concernée, son avocat ou un service d’accompagnement. Le SPF Justice indique qu’il n’a désormais plus de base légale pour ce faire et que ses avis sur des dossiers individuels seront rendus uniquement à la demande de l’officier de l’état civil (communes) ou des consulats belges à l’étranger. Selon Myria, il est regrettable de réserver les demandes d’avis d’experts du service public aux seules autorités (locales et consulaires) et d’en priver les personnes principalement concernées et les acteurs qui les accompagnent. Cette limitation est aussi source d’une augmentation des procédures judicaires qui pouvaient auparavant être évitées. Il était relativement fréquent qu’une administration communale ou un poste consulaire finisse par délivrer un document d’identité belge initialement refusé suite à un avis du SPF Justice sollicité par la personne concernée, y compris lorsque l’autorité avait refusé de solliciter elle-même cet avis non-contraignant. Désormais, en cas de refus de l’autorité locale ou consulaire de solliciter un tel avis, la seule option ouverte pour la personne est une procédure judiciaire, avec tous les coûts que cela comporte pour le demandeur et la collectivité.