Le tribunal a retenu la prévention de traite des êtres humains et diverses préventions de droit pénal social à l’égard de plusieurs prévenus associés et de leur société active dans le traitement et recyclage de déchets. Ils employaient notamment un travailleur de nationalité marocaine en séjour illégal. Ce dernier fut victime, lors d’une tentative de débouchage des égouts, d’un grave accident du travail (perte d’un œil) et aucune réelle démarche ne fut entreprise par ses employeurs auprès d’un assureur-loi ou du Fonds des accidents du travail pour l’indemniser. Il travaillait par ailleurs parfois près de 10 heures par jour, 6 jours par semaine pour une rémunération journalière de 50 €. Ceci représente, en tenant compte de l’horaire le plus restreint (minimum 8h30 par jour), un taux horaire de 5,88 € alors que le montant barémique de la rémunération applicable à ce secteur professionnel est de 10,30 € brut de l’heure. Il ne disposait d’aucune couverture sociale et se trouvait au moment de son engagement dans une situation administrative et sociale précaire.

Le tribunal estime la prévention de traite établie sur la base des horaires de travail et de la rémunération versée, ainsi que l’absence de déclaration de l’accident du travail et de la prise en charge très partielle par les prévenus des conséquences financières en ayant résulté, alors que le travailleur était dans l’incapacité d’y faire face, notamment en raison d’une incapacité de travail de longue durée.

Les prévenus sont condamnés à des peines de travail et d’amendes ; la société à une amende de 2.000 € (soit 12.000 € avec les décimes additionnels), avec sursis partiel. Le travailleur constitué partie civile se voit octroyer des arriérés de rémunération d’un montant de 7.875,50 € et la somme provisionnelle de 1.000 € à titre de dommage subi du fait des préventions de traite et des diverses préventions de droit pénal social.

Ce jugement est définitif.