Dans cette affaire concernant l’union coutumière de deux mineurs d’âge, dont la jeune fille était âgée de moins de 16 ans, les deux couples de parents de ces mineurs sont poursuivis notamment pour traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle, viol, attentat à la pudeur avec violence et menaces.

Les deux familles ont souhaité encadrer une relation amoureuse entre leurs enfants. Une somme d’argent a été remise par les parents du jeune homme à ceux de la jeune fille, somme fonction de l’état de virginité de la jeune fille, comme le veut la tradition. Une fête a été organisée, à la suite de laquelle des relations sexuelles ont eu lieu entre les mineurs d’âge, dans la famille du jeune homme. La jeune fille est par ailleurs depuis lors allée vivre dans la famille du jeune homme, où elle effectuait différentes tâches ménagères, résultant en des périodes d’absentéisme scolaire.

Le tribunal considère les préventions de viol et d’attentat à la pudeur dans le chef des parents comme étant fondées, en tant que co-auteurs et ce, même s’ils n’ont pas eux-mêmes commis les faits et n’étaient pas présents au moment de la commission de ceux-ci. Les parents ont encadré la relation de leurs enfants, et ont organisé l’événement qui devait conduire à la consommation de la relation sexuelle. En mettant ainsi en place un cadre et en voulant assurer le respect du poids d’une tradition, le tribunal considère qu’ils ont contribué à mettre tout en place pour que le jeune homme n’hésite pas, voire même soit encouragé à commettre des actes attentatoires à la pudeur et à la virginité de la jeune fille.

En ce qui concerne la traite des êtres humains, le tribunal considère qu’il était bien question d’un transfert de contrôle exercé sur la jeune fille mineure d’âge afin de permettre des infractions de viol, d’attentat à la pudeur avec violence et menaces et de corruption de la jeunesse à son encontre. Le transfert d’autorité a été concrétisé à la fois par la remise de l’argent et par le « déménagement » de la mineure pour rester dans la famille du jeune homme. Chaque prévenu étant par ailleurs conscient que la fête qu’ils ont organisée allait conduire à des relations sexuelles entre les enfants, l’élément constitutif relatif aux fins de permettre la commission est pareillement établi.

Ce jugement est définitif.