Dans cette affaire, le prévenu principal avait instauré un système élaboré de tenue de maison de débauche et d’exploitation de la prostitution (recours systématique à des sociétés commerciales, recours à de faux contrats, loyers fictifs, …). Il est poursuivi avec 15 autres prévenus, dont plusieurs sociétés, principalement pour embauche en vue de la prostitution, tenue de maison de débauche et de prostitution et organisation criminelle. Il est également poursuivi, avec quelques co-prévenus, pour traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle à l’encontre de trois jeunes femmes de nationalité étrangère.

Le tribunal condamne le prévenu principal notamment pour les diverses infractions en matière de prostitution, pour organisation criminelle et pour traite des êtres humains à l’égard de deux des trois jeunes femmes (la troisième n’ayant jamais été interpellée ni entendue, il subsiste un doute à cet égard). Une victime déclare ainsi travailler 15 heures d’affilée et percevoir 50% sur les prestations sexuelles et 40% sur la consommation des bouteilles de champagne, qu’il fallait travailler deux semaines à raison de 7 jours/7 avant d’être en congé pendant deux jours. 

Le tribunal souligne à cet égard que le fait que l’une des jeunes femmes ait exposé sa situation vulnérable après une discussion avec les policiers n’entame aucunement la crédibilité de ses accusations dès lors que l’on peut comprendre que son désarroi ne la pousse pas à se confier spontanément aux forces de l’ordre, de surcroît dans un pays où elle est en séjour irrégulier.

Les sociétés sont en revanche acquittées des préventions reprochées, le tribunal estimant que ces sociétés n’ont pas de volonté  propre, distincte de celle du prévenu principal auquel elles s’identifient fictivement.

La Cour d’appel de Mons, a, dans un arrêt du 20 septembre 2013, réformé la décision du tribunal en ce qui concerne la prévention de traite des êtres humains.