Dans cette affaire, le prévenu principal avait instauré un système élaboré de tenue de maison de débauche et d’exploitation de la prostitution (recours systématique à des sociétés commerciales, recours à de faux contrats, loyers fictifs, …). Il est poursuivi principalement pour embauche en vue de la prostitution, tenue de maison de débauche et de prostitution et organisation criminelle. Il est également poursuivi, avec quelques co-prévenus, pour traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle à l’encontre de trois jeunes femmes de nationalité étrangère. Contrairement au tribunal correctionnel de Tournai qui avait statué en première instance (voir décision du 21 juin 2012), la cour considère qu’on ne peut parler de traite en l’espèce, estimant que les prévenus n’ont pas agi dans le cadre d’une filière et qu’ils ne tombent pas sous le coup de cette disposition. Elle confirme en revanche les condamnations prononcées en première instance pour les préventions d’embauche et d’exploitation de la débauche ou de la prostitution de nombreuses jeunes femmes, de tenue de maison de débauche ou de prostitution et d’organisation criminelle. Elle confirme également l’acquittement des personnes morales.

Cette décision fait actuellement l’objet d’un pourvoi en cassation.