Neuf prévenus sont poursuivis, principalement pour traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle, embauche et exploitation de la prostitution et organisation criminelle. De jeunes femmes bulgares, certaines sous de fausses promesses (travail comme femme de ménage ou dans l’horeca), étaient amenées en Belgique dans des voitures immatriculées en Bulgarie, pour être ensuite forcées à se prostituer. Les documents d’identité de certaines d’entre elles étaient confisqués et elles étaient menacées. 

Le tribunal retient notamment la prévention de traite des êtres humains à l’égard des quatre principaux prévenus qui ont transporté et hébergé les filles. Le contrôle qu’ils exerçaient sur elles ressort des écoutes téléphoniques où il a été constaté qu’elles devaient se soumettre à leurs ordres sous peine d’être menacées et battues. La prévention d’exploitation de la prostitution est également retenue à leur encontre. Le tribunal précise que la traite vise celui qui recrute en vue d’exploiter lui-même ou pour autrui. Dans l’hypothèse d’une exploitation pour soi, les infractions visées aux articles 433quinquies et 380 du Code pénal doivent être considérées comme constituant la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse.

En revanche, ces préventions ne sont pas retenues à l’égard des prévenues « dames de compagnie », jugées par défaut. Dans une motivation détaillée, le tribunal fait la part des choses concernant la responsabilité et le rôle joué par chaque prévenu. Ainsi, en ce qui concerne une dame de compagnie en cause – elle-même prostituée – les écoutes téléphoniques ont révélé le contrôle exercé à son encontre par son loverboy. Celui-ci lui refusait tout jour de repos et elle était obligée de travailler même quand elle était fatiguée. Il lui reprochait également de ne pas gagner autant qu’une autre prostituée et la menaçait si elle n’avait pas d’argent quand elle revenait. En même temps, elle était chargée de récolter l’argent auprès d’une autre prostituée. Le tribunal considère que la prévention « traite des êtres humains » n’est pas établie à son encontre, car elle n’avait pas eu de contrôle suffisamment important sur les filles pour favoriser leur débauche ou leur prostitution. Elle était en effet elle-même entrée sur le marché de la prostitution via son compagnon, à l’égard duquel elle était soumise et totalement dépendante. Il retient cependant la prévention d’incitation à la débauche et à la prostitution à son encontre, de même qu’à l’encontre d’autres prévenus.

Le tribunal relève le statut hybride accordé à certaines prostituées, telle la prévenue en cause, qui, tout en devant continuer à se prostituer sous la contrainte, sont chargées en outre d’initier les nouvelles arrivantes et de récolter les gains sur ordre téléphonique des proxénètes.

La prévention d’organisation criminelle-requalifiée en association de malfaiteurs- est également retenue à l’encontre des quatre principaux prévenus.

Les peines d’emprisonnement prononcées varient d’un an (« dames de compagnie ») à six ans. Des peines d’amendes et de confiscations sont également prononcées.

La Cour d’appel de Liège, dans un arrêt du 23 avril 2013, a confirmé la condamnation et la plupart des peines des quatre principaux prévenus qui s’étaient pourvus en appel.