Plusieurs prévenus sont condamnés notamment pour traite aux fins d’exploitation sexuelle et pour diverses infractions en matière de prostitution : ils faisaient partie d’une organisation qui exploitait essentiellement des prostituées bulgares dans différents bars. Les deux prévenus principaux ont fourni les capitaux de départ de deux bars où se prostituaient les jeunes femmes. Ils utilisaient les services d’une co-prévenue pour masquer cette exploitation ; celle-ci ayant un rôle de contrôle, les gains étant en réalité destinés et gérés par les deux principaux prévenus. Sous couvert de débit de boissons, ces établissements sont en réalité mis à disposition de personnes s’adonnant à la prostitution moyennant paiement obligatoire à la tenancière des lieux d’un droit de vitrine. Ces dernières travaillaient sous statut de salariées comme serveuses avec de faux contrats puisqu’au lieu de percevoir un salaire, elles devaient rétrocéder une partie des gains issus de leur prostitution à la tenancière. Elles devaient travailler 7 jours sur 7 et 12 heures par jour moyennant le paiement d’un droit de vitrine allant de 200 à 250 euros. L’établissement était fermé à clé pendant leurs prestations.

Le tribunal souligne à cet égard que le fait pour les prostituées de ne pas avoir revendiqué le statut de traite des êtres humains n’est pas élusif de l’infraction. Le tribunal souligne également qu’en l’espèce, la traite présentait une certaine ampleur et était réalisée par le biais d’une association qui s’identifie par l’existence d’une structure construite de manière réfléchie ou hiérarchique : les deux prévenus principaux dirigeaient dans l’ombre pendant que les deux autres co-prévenues rachetaient les fonds de commerce et/ou l’immeuble abritant l’établissement et géraient officiellement en tant qu’« homme de paille » ces bars, avec l’aide de dames de compagnie, engageant et percevant les gains des filles sous le contrôle des deux principaux prévenus.

Le tribunal fixe la somme totale de l’avantage illégal à 900.000 euros et ordonne la confiscation de la somme de 300.000 euros dans le chef de trois prévenus, sous déduction des sommes saisies et confisquées.

Une prévenue qui s’était pourvue en appel voit sa condamnation pour traite confirmée mais la cour, dans son arrêt du 25 février 2014,  lui accorde la suspension simple du prononcé pour une période de trois ans, eu égard au dépassement du délai raisonnable.