Cour d’appel de Liège, 15 novembre 2022
La cour d’appel a été amenée à réexaminer une affaire de traite concernant un prévenu italien qui avait exploité la prostitution d’une jeune albanaise en Italie et dans plusieurs lieux en Belgique ensuite.
Dans un jugement du 30 novembre 2021 rendu par défaut, le tribunal correctionnel de Liège l’avait condamné pour traite des êtres humains et exploitation de la prostitution, toutes deux avec circonstances aggravantes. Le dossier avait été initié par le dépôt de plainte de la victime à la police judiciaire fédérale. Elle avait expliqué que, jeune étudiante en Albanie, elle avait fait la connaissance du prévenu lors de vacances en Italie en 2012 et qu’il l’avait séduite. Elle décida alors d’arrêter ses études. Le prévenu l’avait ensuite hébergée et enfermée, lui confisquant son passeport et sa carte d’identité, et l’avait forcée à se prostituer en lui disant qu’il avait des problèmes d’argent. Elle avait dû se prostituer en rue, avec une cadence de travail élevée, et était frappée si elle n’acceptait pas. Les tarifs étaient fixés par le prévenu et elle était sous sa surveillance presque constante. Elle était arrivée en Belgique en 2015 avec de faux documents et avait dû subir un avortement. Après son avortement, elle avait été forcée à se prostituer dans des bars à Saint-Trond et à Seraing, devant ramener une somme d’au moins 500 euros par jour.
Le prévenu avait été condamné à une peine de quatre ans d’emprisonnement, à une amende de 24.000 euros, ainsi qu’à payer à la victime 307.200 euros de dommages et intérêts.
Le ministère public avait interjeté appel et requis une requalification des faits pour la prévention d’exploitation de la prostitution suite à la réforme du droit pénal sexuel, comme suit : proxénétisme, abus de prostitution avec circonstances aggravantes et violation des interdictions en matière de prostitution. Statuant par défaut, la cour d’appel a confirmé le jugement concernant la prévention de traite avec circonstances aggravantes, sauf celle de mise en danger de la vie de la victime. Elle estime que celle-ci est demeurée non établie, se basant sur le fait que l’avortement avait été vraisemblablement pratiqué dans le respect des règles médicales et sans conséquences fâcheuses pour la victime. Concernant la prévention d’exploitation de la prostitution, la cour a suivi le ministère public en la requalifiant sur pied des articles formulés dans son recours. Toutefois, la cour a estimé que le jugement ne correspondait pas aux exigences d’une juste répression, compte tenu des violences physiques et morales exercées par le prévenu sur sa compagne, témoignant d’un mépris particulier à son égard, et de la longueur de la période infractionnelle. La peine d’emprisonnement a été portée de quatre à six ans.