Dans cette affaire, le prévenu, artiste imagier et infirmier psychiatrique, est poursuivi du chef de corruption de la jeunesse, d’attentat à la pudeur, de traite des êtres humains aux fins de pornographie enfantine ; pour avoir, contre payement, obtenu la débauche ou la prostitution d’un mineur, du chef d’outrage public aux bonnes mœurs et pour fabrication, détention, diffusion et vente de matériel pédopornographique.

Lors de divers séjours à l’étranger, notamment au Portugal et au Brésil, il photographiait des mineurs d’âge contre payement, entre autres lorsqu’à sa demande ou sur ses instructions, ceux-ci réalisaient, nus, des actes sexuels sur eux-mêmes ou entre eux ou adoptaient des positions érotiques. Il reconnait en outre avoir satisfait manuellement et oralement un des mineurs d’âge brésiliens, constitué partie civile.

La cour va globalement confirmer la décision rendue en première instance par le tribunal correctionnel de Bruxelles dans un jugement du 28 juin 2013. Elle requalifie certaines préventions et condamne le prévenu de ces chefs. Elle confirme en revanche l’acquittement du prévenu pour traite des êtres humains, adoptant un raisonnement similaire au tribunal : le terme « faire commettre » de l’(ancien) article 433quinquies du code pénal exclut que l’auteur de l’infraction visée à l’article 383bis, §1er du code pénal (infractions en matière de pornographie enfantine) soit également déclaré coupable de l’infraction de traite puisque qu’il commet lui-même l’infraction et ne la fait pas commettre par un tiers. Or, il n’apparait en rien que le prévenu ait autorisé ou proposé à d’autres personnes d’être présentes au moment où les mineurs posaient des actes sexuels nus ou adoptaient des positions érotiques, pas plus qu’il n’ait permis ou rendu possible par d’autres la prise d’images ou de photos présentant des positions ou des actes sexuels de ces mineurs ou les concernant.

La peine d’emprisonnement est ramenée à 4 ans mais la mise à disposition est portée à 10 ans.