La cour d’appel s’est prononcée sur une affaire de traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle dans le cadre d’un vaste réseau de prostitution nigérian. En appel, deux dossiers ont été joints et ne concernaient plus que deux prévenues, deux femmes de nationalité nigériane.

Dans le premier dossier, six prévenus étaient poursuivis en première instance parmi lesquels la principale prévenue de ce dossier en appel. Un jugement avait été rendu le 4 septembre 2020 par le tribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles. La principale prévenue est la seule à avoir fait appel de la décision du premier juge.

Dans le second dossier, seules les deux prévenues en appel étaient concernées en première instance. Elles avaient toutes deux été acquittées mais le ministère public avait fait appel.

Les deux prévenues étaient poursuivies, entre autres, pour traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle avec circonstances aggravantes, exploitation de la débauche ou prostitution de personnes majeures et mineures. Il était question de victimes mineures.

Le dossier a été ouvert en août 2018 à la suite d’informations provenant du milieu africain de la prostitution à la gare du Nord de Bruxelles, selon lesquelles une femme nigériane, la première (principale) prévenue, elle-même prostituée contractuelle, avait fait entrer clandestinement en Belgique au moins 35 jeunes filles nigérianes afin de les exploiter dans le quartier de la prostitution. Elle jouait un rôle clé, faisant venir les filles pour elle-même ou sur commande pour d’autres « madames ». Elle donnait des instructions, facilitait le voyage des jeunes filles en Europe, assurait la liaison avec le Nigeria pour le recrutement…

Les jeunes filles devaient rembourser leur dette de voyage d’environ 30.000 euros une fois arrivées à destination en Belgique. À leur arrivée, elles étaient immédiatement emmenées dans des vitrines pour se prostituer. Elles devaient remettre au moins la moitié de leurs revenus pour s’acquitter de leur dette. Le système « Yemeshe » était utilisé. Si elles cessaient de payer avant que la dette ne soit remboursée, elles étaient menacées ou soumises à des pressions. Certaines victimes étaient emmenées en France pour y demander l’asile et devaient remettre ensuite cette aide financière à la « madame ».

La seconde prévenue avait contribué activement à la mise en œuvre des activités de l’organisation en fournissant, entre autres, un toit aux jeunes filles.

Dans le premier dossier, la cour a confirmé l’analyse du premier juge et a estimé que les faits de traite des êtres humains étaient avérés. Les déclarations des victimes étaient concordantes, faites séparément et pouvaient être corroborées par d’autres éléments objectifs du dossier. La cour a également estimé que les autres préventions étaient établies, notamment que la prévenue avait un rôle de premier plan au sein de l’organisation.

Dans le second dossier, la cour a considéré, contrairement au premier juge, que les déclarations de la victime étaient cohérentes et crédibles et que les faits de traite des êtres humains étaient donc avérés.

La cour a tenu compte du fait que les événements remontaient à quatre ans. La principale prévenue a été condamnée par la cour à quatre ans d’emprisonnement, dont la moitié avec sursis, et à une amende de 64.000 euros. L’autre prévenue a écopé de quinze mois de prison avec sursis partiel et d’une amende de 8.000 euros.

La cour a réformé le jugement sur l’indemnisation de 1 euro provisionnel attribuée à deux des trois victimes qui s’étaient constituées parties civiles. Elles ont reçu respectivement une indemnisation de 5.120 euros et 15.215 euros. La troisième victime avait demandé la confirmation de l’indemnisation de 1 euro provisionnel.